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2420174 Généré par l'IA

Hotel Terrace Advertising Installation Dismantling Refused Due to Prefectural Authorization

Numéro de cause 2420174
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel companies to dismantle an advertising installation on a temporary terrace of a hotel and to order the city to issue violation reports, arguing that the structure was installed illegally and that the urgency stemmed from the imminent opening ceremony of the Olympic Games. The court rejected the request because the installation was authorized by a decision of the police prefect, which meant the requested measures would obstruct the execution of an administrative decision, and the applicants failed to demonstrate the existence of a serious peril necessary to overcome this jurisdictional bar under Article L. 521-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Hotel Terrace Advertising Installation Dismantling Refused Due to Prefectural Authorization: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel companies to dismantle an advertising installation on a temporary terrace of a hotel and to order the city to issue violation reports, arguing that the structure was installed illegally and that the urgency stemmed from the imminent opening ceremony of the Olympic Games. The court rejected the request because the installation was authorized by a decision of the police prefect, which meant the requested measures would obstruct the execution of an administrative decision, and the applicants failed to demonstrate the existence of a serious peril necessary to overcome this jurisdictional bar under Article L. 521-3.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis préfet de police expulsion préfectorale ordre de démolition opposition à un acte de l'autorité ordonnance de nécessité inconstitutionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the application based on the procedural limitations discussed in the reasoning regarding Art. L. 521-3 CJA.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the substantive basis invoked by the petitioners, but the decision ultimately rejected the request under its constraints (specifically, the prohibition against obstructing an administrative decision without characterizing grave peril).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. A B et l'association SOS Paris demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre aux sociétés LVMH et Cheval Blanc Paris de démonter la terrasse-valise publicitaire installée sur la terrasse éphémère du dixième étage de l'hôtel Cheval Blanc, situé 2/12 quai du Louvres à Paris 1er ;

2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de dresser un procès-verbal constatant une ou plusieurs infractions au code de l'urbanisme, de l'environnement et du règlement local de publicité et de le transmette sans délai au ministère public.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que les mesures d'injonction demandées peuvent prévenir la survenance de dommages irréversibles et que la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques est imminente ;

- la mesure demandée est utile dès lors que le dispositif a été installé illégalement, en violation des législations applicables en matière publicitaire et d'urbanisme et que son maintien pourrait encourager d'autres entités à ne pas se conformer aux réglementations propres aux installations temporaires et porter atteinte à l'image de la Ville de Paris ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Laforêt pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 8 juillet 2024, le préfet de police a autorisé l'installation, du 8 juillet au 7 octobre 2024, de la structure provisoire litigieuse sur la terrasse éphémère prévue au dixième étage de l'hôtel Cheval Blanc, situé 2/12 quai du Louvres à Paris 1er. Il s'ensuit que contrairement à ce que soutiennent M. B et l'association SOS Paris, les mesures demandées font obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne sont pas au nombre de celles que le juge des référés a le pouvoir d'ordonner en application des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, dès lors qu'aucun péril grave n'est caractérisé.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B et de l'association SOS Paris ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B et de l'association SOS Paris est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'association SOS Paris.

Fait à Paris, le 25 juillet 2024.

La juge des référés,

L. LA FORÊT

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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