Minister of the Interior Non-Compliance with Visa Processing Order Mooted by Subsequent Visa Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA family sought an order imposing a daily fine for the Minister of the Interior's failure to comply with a prior judgment ordering the processing of a child's visa application within twenty days; however, the court determined that since the requested visa vignette was issued to the child on December 26, 2024, subsequent to the filing of the new request but before the current hearing, the prior injunction had been executed, rendering the new claims for injunctive relief under Article L. 521-4 of the Administrative Justice Code moot, and consequently rejected the request for costs under Article L. 761-1 due to the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Minister of the Interior Non-Compliance with Visa Processing Order Mooted by Subsequent Visa Issuance: 521-4 of the Administrative Justice Code moot, and consequently rejected the request for costs under Article L. 761-1 due to the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision dictates that no ruling is necessary on the claims based on Article L. 521-4 of the Code of Administrative Justice because the underlying injunction has been executed.
This article rejects the remaining claims of the application, which includes the request for costs.
This article orders the notification of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. C G B et Mme E H D, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux des enfants F A B et F I B, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de finaliser l'instruction de la demande de visa de l'enfant F A B prononcée dans l'ordonnance n° 2417614 rendue par le juge des référés le 29 novembre 2024, dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B et à Mme D d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le délai prescrit de vingt jours, en exécution de l'ordonnance n° 2417614 du 29 novembre 2024, s'est achevé, sans qu'aucune décision n'ait été prise quant à la demande de visa de l'enfant F A B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'instruction a été faite dans le délai requis par l'ordonnance n° 2417614 du 29 novembre 2024 puisqu'il produit la copie de la vignette du visa délivré le 26 décembre 2024 à l'enfant F A B.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 janvier 2025 à 14 h 30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Régent, avocate des requérants, qui demande au juge des référés de conclure au non lieu à statuer mais elle maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative puisque la vignette a été délivrée au-delà du délai imparti ;
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 3 juillet 1993, a obtenu le statut de réfugié et sa compagne, Mme D ressortissante guinéenne née le 5 janvier 1997, et leur fils F A B, ressortissant guinéen né le 10 janvier 2017, ont bénéficié d'un visa de long séjour valable jusqu'au 9 janvier 2025. Par une ordonnance n° 2417614 du 29 novembre 2024, le juge des référés a enjoint au ministre de l'intérieur de convoquer et d'instruire la demande de visa pour l'enfant F I B dans un délai de vingt jours. Par la présente requête, M. B et Mme D demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir l'injonction de réexamen d'une astreinte de 1000 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a délivré, le 26 décembre 2024, à l'enfant F A B le visa sollicité. Copie de la vignette a d'ailleurs été produite à l'instance. Dans ces conditions, l'ordonnance n° 2417614 rendue par le juge des référés le 29 novembre 2024 doit être regardée comme ayant reçu exécution. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L 521-4 du code de justice administrative sont sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C G B, à Mme E H D.et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 10 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,