Legislator Jurisprudence & Législation
2420136 Généré par l'IA

Residence Permit Rejection Suspension and Legal Aid Grant for Spouse of National Facing Extreme Urgency

Numéro de cause 2420136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the provisional benefit of legal aid and the suspension of the implicit rejection of her request for a residence permit, citing extreme urgency due to the inability to work and her husband's hospitalization in palliative care, alongside a serious doubt as to the legality of the rejection, arguing, among other things, an error of assessment under the relevant alien law provisions concerning her marriage to a French national and six months of cohabitation. The Administrative Judge granted the provisional legal aid and suspended the administrative decision, finding that the applicant's severe and immediate personal circumstances established the necessary urgency, and further determined that the merits of her claim, supported by evidence of her legal marriage and cohabitation, created a serious doubt regarding the lawfulness of the rejection, consequently ordering the relevant prefect to re-examine the request within two months and to issue a provisional residence permit with work authorization in the interim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Rejection Suspension and Legal Aid Grant for Spouse of National Facing Extreme Urgency: The Administrative Judge granted the provisional legal aid and suspended the administrative decision, finding that the applicant's severe and immediate personal circumstances established the necessary urgency, and further determined that the merits of her claim, supported by evidence of her legal marriage and cohabitation, created a serious doubt regarding the lawfulness of the rejection, consequently ordering the relevant prefect to re-examine the request within two months and to issue a provisional residence permit with work authorization in the interim.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour situation personnelle suspension des prestations conjoint bénéficiaire de l'aide sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
Basis for suspending the execution of the implicit decision of rejection.
article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning that supports the final order regarding the payment of legal costs.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Rezard en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Mme C ayant été admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
Used to grant provisional legal aid.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order concerning the payment of legal costs to the lawyer.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to grant provisional legal aid.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Basis for suspending the execution of the implicit decision of rejection.

Article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning that led to the suspension order concerning the right to a residence permit.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order concerning the payment of legal costs to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning that supports the final order regarding the payment of legal costs.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for granting provisional legal aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, Mme E, épouse A, représentée par Me David, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé comportant la même mention dans les mêmes conditions d'astreinte et, à titre infiniment subsidiaire, de la convoquer à un rendez-vous afin de remédier aux erreurs informatiques et matérielles ayant été commises ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur l'urgence :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle n'a pu débuter son contrat de travail en l'absence de droit au séjour et ne dispose ainsi d'aucune ressource alors que son mari se trouve hospitalisé en soins palliatifs et n'a plus accès à ses comptes bancaires ;

Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'un vice de procédure dès lors qu'aucune solution de substitution au téléservice, qui connaît des dysfonctionnements dans le traitement de son dossier, ne lui a été proposée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à raison des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2420137, enregistrée le 24 juillet 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. Rezard en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rezard, juge des référés ;

- les observations de Me Hiesse, substituant Me David, représentant Mme C, qui précise que ses conclusions aux fins d'injonction sont dirigées contre le préfet de police.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante ivoirienne, née le 18 décembre 1963, entrée sur le territoire français au cours de l'année 2019, selon ses déclarations, a sollicité le 17 juillet 2023 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision implicite du 17 novembre 2013, le préfet de police a rejeté cette demande. Mme C demande au juge des référés d'en ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

En ce qui concerne l'urgence :

4. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de ce refus sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

5. Il résulte de l'instruction que Mme C, qui avait signé un contrat à durée indéterminée le 3 mai 2024 en qualité d'aide à domicile auprès d'un particulier, n'a pu exercer cette activité en raison de l'absence de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et se retrouve sans ressources alors que dans le même temps son conjoint a été admis au service des urgences de l'hôpital Saint-Louis le 5 juin 2024 puis transféré à l'hôpital Lariboisière où il a subi une biopsie cérébrale le 17 avant d'être de nouveau hospitalisé au sein de l'unité de soins palliatifs du centre hospitalier de Saint-Denis le 28 juin 2024 en lien avec un cancer au cerveau. Au regard de la situation de précarité dans laquelle la décision attaquée a placé l'intéressée et étant donné la nécessité pour elle d'accompagner son époux dans le cadre de son hospitalisation, Mme C doit être regardée comme justifiant que le refus de titre de séjour en cause a porté une atteinte grave et immédiate à ses intérêts caractérisant la condition d'urgence pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :

6. Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " () ".

7. Mme C établit être entrée sur le territoire français le 2 novembre 2018 munie d'un visa de court séjour délivré le 20 octobre 2018 et valide jusqu'au 4 décembre 2018. Elle justifie avoir épousé à Paris le 18 décembre 2021 un ressortissant français avec lequel elle partage une communauté de vie depuis cette date à son domicile du 19e arrondissement de Paris. Le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'était pas présent à l'audience publique, ne fait état d'aucune circonstance justifiant que le titre sollicité ne soit pas accordé à l'intéressée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'il aurait commise dans l'application des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée de refus de délivrance d'un titre de séjour.

8. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de Mme C jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement que le préfet de police ou tout autre préfet territorialement compétent procède à un nouvel examen de la demande de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition de l'ordonnance et lui délivre, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Mme C ayant été admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me David, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me David de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à l'intéressée, par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme C.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'exécution de la décision du 17 novembre 2023 du préfet de police de Paris est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l'annulation de cette décision.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la demande de M. C dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition de l'ordonnance et lui délivre, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me David renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me David, avocat de Mme C, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme C.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E, épouse A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 30 juillet 2024.

Le juge des référés,

A. Rezard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6