Metropolitan Authority Ordered to Pay Expert Fees Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal, acting through a delegated first vice-president, addressed a request for an interim payment to an appointed expert in a case, referencing provisions of the administrative justice code governing expert fees. The court determined that an advance allocation to cover the expert's fees and disbursements was warranted and, pursuant to the regulations which generally place such costs on the requesting party but allow for equitable adjustments, ordered the allocation of 943.25 euros to be paid directly to the expert by the metropolitan authority involved in the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.621-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article R.621-12; Metropolitan Authority Ordered to Pay Expert Fees Advance: The court determined that an advance allocation to cover the expert's fees and disbursements was warranted and, pursuant to the regulations which generally place such costs on the requesting party but allow for equitable adjustments, ordered the allocation of 943.25 euros to be paid directly to the expert by the metropolitan authority involved in the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the granting of a provisional allowance to the expert.
The court ordered the payment method for the provisional allowance.
This article provides the legal basis for granting provisional allowances to experts.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R.621-12 et R.621-12-1.
Le président du tribunal administratif a délégué à Mme C, première vice-présidente, les attributions conférées au chef de juridiction par les dispositions du titre II du livre VI et du titre VI du livre VII du code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R.621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peut, soit au début de l'expertise, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. / Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette allocation provisionnelle est, en principe, mise à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, elle peut être mise à la charge d'une autre partie ou partagée entre les parties. La décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. ".
2. Il résulte de l'instruction qu'une allocation provisionnelle peut être versée à l'expert. Cette allocation, dont le montant est fixé à 943,25 euros est mise à la charge de Nantes Métropole.
ORDONNE :
Article 1er : Il est accordé à M. B A, expert, une allocation provisionnelle de 943,25 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés.
Article 2 : Cette allocation provisionnelle sera versée directement à l'expert par Nantes Métropole.
Fait à Nantes, le 28 mai 2025.
Par délégation du Président,
La première Vice-Présidente,
F. C
N°242013