Urgent Injunction to Compel Issuance of Residency Application Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who filed an application for exceptional admission to residency, evidenced by a filing confirmation, sought an urgent injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the police prefect to issue the corresponding receipt, which is statutorily required upon registration of a complete file and provides essential rights, including the authorization to work, especially as the applicant was enrolled in a professional license program. The court granted the request, finding that the lack of a receipt created an urgent situation due to the resulting precariousness and risk of removal, and ordered the police prefect to issue the residency application receipt within fifteen days, while also awarding a portion of the requested legal costs to the applicant under Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Urgent Injunction to Compel Issuance of Residency Application Receipt: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the police prefect to issue the corresponding receipt, which is statutorily required upon registration of a complete file and provides essential rights, including the authorization to work, especially as the applicant was enrolled in a professional license program. The court granted the request, finding that the lack of a receipt created an urgent situation due to the resulting precariousness and risk of removal, and ordered the police prefect to issue the residency application receipt within fifteen days, while also awarding a portion of the requested legal costs to the applicant under Article L. 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the core order mandating the police prefect to issue the receipt, which is based on the provisions cited in the reasoning (primarily Art. L. 521-3 CJA and Art. R. 431-12 CESEDA).
This provision was cited by the applicant and served as the jurisdictional basis for granting the injunction in Article 1.
This article is cited in Article 2 to order the State to pay the legal costs to the applicant.
This article orders the State to pay the applicant a sum based on the application of Article L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer pour lui remettre un récépissé de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Calladine pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande en référé :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. "
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. (). " Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande et de lui remettre un récépissé.
4. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante algérienne née le 31 juillet 1989, a déposé le 5 juin 2024 en préfecture une demande d'admission exceptionnelle au séjour, attestée par une confirmation de dépôt de cette demande. Alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que son dossier ne serait pas complet, ce qui n'est pas contredit par le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense, aucun récépissé ne lui a été remis. Or, l'absence de récépissé contribue à sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire alors qu'elle est admise en licence professionnelle pour l'année universitaire 2024/2025. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure tendant à ce qu'un récépissé lui soit remis est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B le récépissé correspondant à sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B le récépissé correspondant à sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 juillet 2024.
La juge des référés,
A. CALLADINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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