Legislator Jurisprudence & Législation
2420128 Généré par l'IA

Urgent Order to Provide Residence Permit Appointment and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2420128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A person who applied for a residence permit appointment after filing an application for exceptional admission to stay was sent an email with a scheduled appointment but no attached convocation, preventing them from attending and risking deportation; the court found that this situation met the urgency criterion under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, ruled that the requested measure was useful and did not impede any administrative decision, and thus ordered the police prefect to provide the appointment within one month, without imposing a penalty at this stage, and ordered the State to pay the applicant €800 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Urgent Order to Provide Residence Permit Appointment and Award of Legal Costs: 521-3 of the Administrative Justice Code, ruled that the requested measure was useful and did not impede any administrative decision, and thus ordered the police prefect to provide the appointment within one month, without imposing a penalty at this stage, and ordered the State to pay the applicant €800 for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination commandement de payer suspension du renvoi forcé autorisation de police frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the police prefect to provide an appointment to Ms. A.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The State was ordered to pay Ms. A a sum of 800 euros under this article concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Bulajic, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre la convocation à son rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;

- la mesure sollicitée est utile.

Le préfet de police, auquel la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Calladine pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de référé :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

2. Mme A, ressortissante de Bosnie- Herzégovine née le 1er septembre 1979, a déposé le 28 mars 2024 une demande de rendez-vous en vue du dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme " Démarches simplifiées ". Le 10 juillet 2024, elle a reçu du service de l'administration des étrangers de la préfecture de police un courriel lui indiquant qu'un rendez-vous lui était donné pour le dépôt de sa demande et que la convocation se trouvait en pièce jointe. Toutefois, aucune convocation n'était jointe à ce courriel. Depuis, elle a vainement tenté d'en obtenir une copie. Elle risque ainsi de ne pas pouvoir honorer son rendez-vous. Cette situation contribue à sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de communiquer un rendez-vous à Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de communiquer un rendez-vous à Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 31 juillet 2024.

La juge des référés,

A. Calladine

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2420128