Appeal Time-Barred Against Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative decision implicitly rejecting their administrative appeal against prefectural orders dated March 23, 2024, which mandated their departure from the territory, set a destination country, and imposed a two-year re-entry ban. The court ruled the claim inadmissible because the judicial challenge, filed on July 23, 2024, was well beyond the mandatory 48-hour deadline for contesting orders without a voluntary departure period, as the subsequent administrative appeal did not suspend this statutory time limit, leading to the rejection of all related requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Appeal Time-Barred Against Departure Order: The court ruled the claim inadmissible because the judicial challenge, filed on July 23, 2024, was well beyond the mandatory 48-hour deadline for contesting orders without a voluntary departure period, as the subsequent administrative appeal did not suspend this statutory time limit, leading to the rejection of all related requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request, which implies the application of the procedural rules leading to the inadmissibility of the claim.
This article sets the 48-hour deadline for challenging the obligation to leave the territory without a voluntary departure period, which was the procedural ground for rejecting the appeal.
This article is cited as the basis for rejecting the applicant's request for costs (and consequently, the request itself, as stated in paragraph 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet du 23 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté le recours gracieux formé contre ses arrêtés du 23 mars 2024 l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est bien recevable ;
- les arrêtés du 23 mars 2024 ont été pris par une autorité incompétente ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
- les arrêtés du 23 mars 2024 ont été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que la requête est tardive et, par suite, irrecevable et que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Béal.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêtés du 23 mars 2024, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. M. B a alors formé contre ces arrêtés un recours administratif resté sans réponse. Il demande au tribunal d'annuler le rejet implicite de ce recours gracieux.
2. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif saisi de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Par suite, la requête susvisée présentée pour M. B doit être interprétée comme tendant à l'annulation des seuls arrêtés du 23 mars 2024, la requête ne comportant aucun moyen dirigé contre les vices propres du rejet implicite du recours gracieux, moyens au demeurant inopérants comme il vient d'être dit.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que ces deux arrêtés ont été notifiés au requérant le 23 mars 2024 en présence d'un interprète et que la notification les accompagnant si elle faisait état d'un possible recours administratif, indiquait clairement que ce recours ne prorogeait pas le délai de 48 heures imparti à M. B pour les contester devant le juge administratif compétent. Ensuite, la requête présentée pour M. B n'a été enregistrée que le 23 juillet 2024 soit bien au-delà du délai de 48 heures susvisé et, comme il vient d'être dit, le recours gracieux qu'il a formé le 23 mai 2024 n'a pu proroger ce délai. Par suite, à cette dernière date, M. B n'est plus recevable à contester la légalité de ces deux arrêtés.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet du 23 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté le recours gracieux formé contre ses arrêtés du 23 mars 2024 l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
A. Béal
La greffière,
L. Poulain
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2420124/8