Prefect Ordered to Provide Residency Appointment Confirmation Under Urgent Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order compelling the police prefect to provide the appointment confirmation necessary to submit their application for residency status, after receiving an email notification for a scheduled appointment without the required attachment. The administrative court granted the request under the summary proceedings provision for urgent measures, finding that the applicant's inability to secure the appointment, which risked prejudice to their legal status and exposed them to potential removal, established the necessary urgency, and thus ordered the police prefect to provide the appointment within one month, while also awarding the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect Ordered to Provide Residency Appointment Confirmation Under Urgent Proceedings: The administrative court granted the request under the summary proceedings provision for urgent measures, finding that the applicant's inability to secure the appointment, which risked prejudice to their legal status and exposed them to potential removal, established the necessary urgency, and thus ordered the police prefect to provide the appointment within one month, while also awarding the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the Prefect of Police to communicate an appointment to the applicant to file her residence permit application.
This article was the legal basis invoked by the applicant and is the foundation for the court's power to issue the injunctive order in the first article of the dispositive.
The court ruled on the amount to be paid by the State to the applicant for costs incurred.
This article was cited as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Bulajic, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre la convocation à son rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile.
Le préfet de police, auquel la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Calladine pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de référé :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
2. Mme A, ressortissante de Bosnie- Herzégovine née le 23 octobre 2001, a déposé le 29 mars 2024 une demande de rendez-vous en vue du dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme " Démarches simplifiées ". Le 11 juillet 2024, elle a reçu du service de l'administration des étrangers de la préfecture de police un courriel lui indiquant qu'un rendez-vous lui était donné pour le dépôt de sa demande et que la convocation se trouvait en pièce jointe. Toutefois, aucune convocation n'était jointe à ce courriel. Depuis, elle a vainement tenté d'en obtenir une copie. Elle risque ainsi de ne pas pouvoir honorer son rendez-vous. Cette situation contribue à sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de communiquer un rendez-vous à Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de communiquer un rendez-vous à Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 juillet 2024.
La juge des référés,
A. Calladine
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2420122/9