Provisional Expert Fee Allocation Against Metropolitan Authority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a matter concerning an ongoing expert assessment, the administrative tribunal, acting through a delegated vice-president, considered a request for a provisional allocation of expert fees and disbursements pursuant to the Code of Administrative Justice. The court determined that a provisional sum of 1,068.05 euros should be granted to the appointed expert, and in accordance with the provisions allowing for equitable allocation, ordered the local metropolitan authority to directly pay this amount to the expert as an advance on the final fee taxation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.621-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R.621-12; Provisional Expert Fee Allocation Against Metropolitan Authority: The court determined that a provisional sum of 1,068.05 euros should be granted to the appointed expert, and in accordance with the provisions allowing for equitable allocation, ordered the local metropolitan authority to directly pay this amount to the expert as an advance on the final fee taxation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the provisional allowance to the expert, reflecting the decision made under the authority cited in Article R.621-12.
This article orders the allocation to be paid by Nantes Métropole, directly implementing the decision regarding the paying party mentioned in Article R.621-12.
This article is the legal basis cited for granting the provisional allowance to the expert.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R.621-12 et R.621-12-1.
Le président du tribunal administratif a délégué à Mme C, première vice-présidente, les attributions conférées au chef de juridiction par les dispositions du titre II du livre VI et du titre VI du livre VII du code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R.621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peut, soit au début de l'expertise, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. / Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette allocation provisionnelle est, en principe, mise à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, elle peut être mise à la charge d'une autre partie ou partagée entre les parties. La décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. ".
2. Il résulte de l'instruction qu'une allocation provisionnelle peut être versée à l'expert. Cette allocation, dont le montant est fixé à 1 068,05 euros est mise à la charge de Nantes Métropole.
ORDONNE :
Article 1er : Il est accordé à M. B A, expert, une allocation provisionnelle de 1 068,05 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés.
Article 2 : Cette allocation provisionnelle sera versée directement à l'expert par Nantes Métropole.
Fait à Nantes, le 4 juin 2025.
Par délégation du Président,
La première Vice-Présidente,
F. C
N°2420117