Administrative Tribunal of Nantes: Provisional Expert Fee Allocation and Non-Appealability Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a procedural decision regarding an ongoing expertise, the Administrative Tribunal of Nantes, acting through a delegated vice-president, granted the appointed expert's request for a provisional payment toward fees and expenses. Based on the relevant administrative justice code provisions allowing for such allocations, the court ordered that a provisional allowance of 1,514.03 euros be paid directly to the expert, specifically charging this amount to the Metropolitan Authority, while affirming that such a decision regarding the allocation of costs is not subject to appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.621-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article R.621-12; Administrative Tribunal of Nantes: Provisional Expert Fee Allocation and Non-Appealability Ruling: Based on the relevant administrative justice code provisions allowing for such allocations, the court ordered that a provisional allowance of 1,514.03 euros be paid directly to the expert, specifically charging this amount to the Metropolitan Authority, while affirming that such a decision regarding the allocation of costs is not subject to appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the provisional allocation payment to the expert.
This article orders Nantes Métropole to pay the provisional allocation directly to the expert.
This article provides the legal basis for granting the provisional allocation to the experts.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R.621-12 et R.621-12-1.
Le président du tribunal administratif a délégué à Mme C, première vice-présidente, les attributions conférées au chef de juridiction par les dispositions du titre II du livre VI et du titre VI du livre VII du code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R.621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peut, soit au début de l'expertise, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. / Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette allocation provisionnelle est, en principe, mise à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, elle peut être mise à la charge d'une autre partie ou partagée entre les parties. La décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. ".
2. Il résulte de l'instruction qu'une allocation provisionnelle peut être versée à l'expert. Cette allocation, dont le montant est fixé à 1 514,03 euros est mise à la charge de Nantes Métropole.
ORDONNE :
Article 1er : Il est accordé à M. B A, expert, une allocation provisionnelle de 1 514,03 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés.
Article 2 : Cette allocation provisionnelle sera versée directement à l'expert par Nantes Métropole.
Fait à Nantes, le 22 avril 2025.
Par délégation du Président,
La première Vice-Présidente,
F. C
N°242011