Provisional Expert Fee Allocation in Administrative Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a proceeding concerning an administrative matter requiring expert evaluation, the delegated first vice-president of the administrative tribunal, acting under the authority granted by the administrative justice code, decided to grant a provisional allocation of 1,311.23 euros to the designated expert to cover preliminary fees and expenses. Based on the relevant procedural rule, which allows for such allocation to be charged to the party requesting the expert opinion unless equity dictates otherwise, the court ordered that this provisional sum be directly paid to the expert by the metropolitan authority involved in the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.621-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Provisional Expert Fee Allocation in Administrative Case: Based on the relevant procedural rule, which allows for such allocation to be charged to the party requesting the expert opinion unless equity dictates otherwise, the court ordered that this provisional sum be directly paid to the expert by the metropolitan authority involved in the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the reasoning section as the legal basis for granting an interim allowance (allocation provisionnelle) to the expert.
This article is part of the operative orders, granting the expert an interim allowance.
This article is part of the operative orders, determining that the interim allowance will be paid by Nantes Métropole.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R.621-12 et R.621-12-1.
Le président du tribunal administratif a délégué à Mme C, première vice-présidente, les attributions conférées au chef de juridiction par les dispositions du titre II du livre VI et du titre VI du livre VII du code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R.621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peut, soit au début de l'expertise, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. / Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette allocation provisionnelle est, en principe, mise à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, elle peut être mise à la charge d'une autre partie ou partagée entre les parties. La décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. ".
2. Il résulte de l'instruction qu'une allocation provisionnelle peut être versée à l'expert. Cette allocation, dont le montant est fixé à 1 311, 23 euros est mise à la charge de Nantes Métropole.
ORDONNE :
Article 1er : Il est accordé à M. B A, expert, une allocation provisionnelle de 1 311, 23 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés.
Article 2 : Cette allocation provisionnelle sera versée directement à l'expert par Nantes Métropole.
Fait à Nantes, le 4 juin 2025.
Par délégation du Président,
La première Vice-Présidente,
F. C
N°2420111