Legislator Jurisprudence & Législation
2420108 Généré par l'IA

Metropolitan Authority Ordered to Pay Expert Advance Fees

Numéro de cause 2420108
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal, exercising delegated authority, granted an expert an advance payment of 1,311.23 euros towards their fees and expenses, as permitted by the Code of Administrative Justice, and ordered that this provisional allowance be paid directly to the expert by the Metropolitan Authority.

Regeste Legislator

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article R.621-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Metropolitan Authority Ordered to Pay Expert Advance Fees: Article 1er : Il est accordé à M. B A, expert, une allocation provisionnelle de 1 311, 23 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés.

Mots-clés

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émoluments administratifs paiements d'acomptes honoraires de l'expert autorités communales désignation d'un expert subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R.621-12 du code de justice administrative

This article governs the granting of a provisional allowance to experts and was the legal basis for ordering the payment in Article 1.

Article 1er

This article explicitly grants the provisional allowance to the expert.

Article 2

This article orders the method of payment of the provisional allowance.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R.621-12 et R.621-12-1.

Le président du tribunal administratif a délégué à Mme C, première vice-présidente, les attributions conférées au chef de juridiction par les dispositions du titre II du livre VI et du titre VI du livre VII du code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R.621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peut, soit au début de l'expertise, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. / Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette allocation provisionnelle est, en principe, mise à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, elle peut être mise à la charge d'une autre partie ou partagée entre les parties. La décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. ".

2. Il résulte de l'instruction qu'une allocation provisionnelle peut être versée à l'expert. Cette allocation, dont le montant est fixé à 1 311, 23 euros est mise à la charge de Nantes Métropole.

ORDONNE :

Article 1er : Il est accordé à M. B A, expert, une allocation provisionnelle de 1 311, 23 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés.

Article 2 : Cette allocation provisionnelle sera versée directement à l'expert par Nantes Métropole.

Fait à Nantes, le 4 juin 2025.

Par délégation du Président,

La première Vice-Présidente,

F. C

N°2420108