Metropolitan Authority's Provisional Payment Obligation to Court-Appointed Expert
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a proceeding where an expert was appointed, the administrative tribunal, exercising delegated authority, granted the expert a provisional allocation of 1,036.85 euros toward their fees and disbursements, pursuant to the provisions of the administrative justice code allowing for such advances pending final taxation of the costs. The court specifically ordered that this provisional sum be paid directly to the expert by the metropolitan authority that requested the expert assessment, noting that while the requesting party is generally liable, this allocation could be assigned to another party for equitable reasons.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.621-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Metropolitan Authority's Provisional Payment Obligation to Court-Appointed Expert: The court specifically ordered that this provisional sum be paid directly to the expert by the metropolitan authority that requested the expert assessment, noting that while the requesting party is generally liable, this allocation could be assigned to another party for equitable reasons.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the legal basis for granting an interim allowance (allocation provisionnelle) to the expert, which is the core subject of the decision.
This order grants the interim allowance to the expert, explicitly implementing the rule cited in Article R.621-12 CJA.
This order specifies which party must pay the interim allowance, as provided for by the preceding substantive article.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R.621-12 et R.621-12-1.
Le président du tribunal administratif a délégué à Mme C, première vice-présidente, les attributions conférées au chef de juridiction par les dispositions du titre II du livre VI et du titre VI du livre VII du code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R.621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peut, soit au début de l'expertise, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. / Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette allocation provisionnelle est, en principe, mise à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, elle peut être mise à la charge d'une autre partie ou partagée entre les parties. La décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. ".
2. Il résulte de l'instruction qu'une allocation provisionnelle peut être versée à l'expert. Cette allocation, dont le montant est fixé à 1 036,85 euros est mise à la charge de Nantes Métropole.
ORDONNE :
Article 1er : Il est accordé à M. B A, expert, une allocation provisionnelle de 1 036,85 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés.
Article 2 : Cette allocation provisionnelle sera versée directement à l'expert par Nantes Métropole.
Fait à Nantes, le 22 avril 2025.
Par délégation du Président,
La première Vice-Présidente,
F. C
N°2420107