Legislator Jurisprudence & Législation
2420104 Généré par l'IA

Metropolitan Authority Ordered to Pay Provisional Expert Fees

Numéro de cause 2420104
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a matter concerning a request for an advance payment toward expert fees and disbursements, the administrative court, acting through a delegated first vice-president, determined that an interlocutory order was necessary based on Article R.621-12 of the Code of Administrative Justice. The court granted the expert an provisional allowance of 1,280.03 euros, which, in accordance with the general rule that the party requesting the expertise bears the cost unless equity dictates otherwise, was ordered to be paid directly to the expert by the metropolitan authority.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R.621-12 du code de justice administrative, Article R.621-12-1 du code de justice administrative; Metropolitan Authority Ordered to Pay Provisional Expert Fees: The court granted the expert an provisional allowance of 1,280.03 euros, which, in accordance with the general rule that the party requesting the expertise bears the cost unless equity dictates otherwise, was ordered to be paid directly to the expert by the metropolitan authority.

Mots-clés

Généré par l'IA
paiement de l'avance de frais émoluments administratifs honoraires de l'expert désignation d'un expert remboursement des frais de transport dépens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R.621-12 du code de justice administrative

This article provides the basis for granting an advance payment (allocation provisionnelle) to the expert.

Article R.621-12-1 du code de justice administrative

Cited in the preamble regarding the relevant administrative code provisions for the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R.621-12 et R.621-12-1.

Le président du tribunal administratif a délégué à Mme C, première vice-présidente, les attributions conférées au chef de juridiction par les dispositions du titre II du livre VI et du titre VI du livre VII du code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R.621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peut, soit au début de l'expertise, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. / Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette allocation provisionnelle est, en principe, mise à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, elle peut être mise à la charge d'une autre partie ou partagée entre les parties. La décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. ".

2. Il résulte de l'instruction qu'une allocation provisionnelle peut être versée à l'expert. Cette allocation, dont le montant est fixé à 1 280,03 euros, est mise à la charge de Nantes Métropole.

ORDONNE :

Article 1er : Il est accordé à M. B A, expert, une allocation provisionnelle de 1 280,03 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés.

Article 2 : Cette allocation provisionnelle sera versée directement à l'expert par Nantes Métropole.

Fait à Nantes, le 22 avril 2025.

Par délégation du Président,

La première Vice-Présidente,

F. C

N°2420104