Legislator Jurisprudence & Législation
2420099 Généré par l'IA

Provisional Expert Fee Allocation in Administrative Proceedings

Numéro de cause 2420099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court, acting through the first vice-president exercising delegated authority, addressed a request for a provisional allocation to an expert in the context of ongoing judicial proceedings, citing the relevant articles of the Administrative Justice Code concerning expert compensation. The court determined that a provisional sum of 1,311.23 euros was due to the designated expert, and pursuant to equitable considerations, ordered this amount to be paid directly to the expert by the metropolitan authority, with this decision on the provisional payment being unappealable.

Regeste Legislator

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article R.621-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Provisional Expert Fee Allocation in Administrative Proceedings: The court determined that a provisional sum of 1,311.23 euros was due to the designated expert, and pursuant to equitable considerations, ordered this amount to be paid directly to the expert by the metropolitan authority, with this decision on the provisional payment being unappealable.

Mots-clés

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honoraires de l'expert émolument administratif provision ad litem désignation d'un expert répartition des frais décision déléguée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article grants the provisional allocation to the expert, based on the authority derived from the cited legal provisions.

Article 2

This article specifies which party must pay the provisional allocation granted in Article 1.

Article R.621-12 du code de justice administrative

This provision establishes the legal basis for granting the provisional allocation to the experts.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R.621-12 et R.621-12-1.

Le président du tribunal administratif a délégué à Mme C, première vice-présidente, les attributions conférées au chef de juridiction par les dispositions du titre II du livre VI et du titre VI du livre VII du code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R.621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peut, soit au début de l'expertise, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. / Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette allocation provisionnelle est, en principe, mise à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, elle peut être mise à la charge d'une autre partie ou partagée entre les parties. La décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. ".

2. Il résulte de l'instruction qu'une allocation provisionnelle peut être versée à l'expert. Cette allocation, dont le montant est fixé à 1 311, 23 euros est mise à la charge de Nantes Métropole.

ORDONNE :

Article 1er : Il est accordé à M. B A, expert, une allocation provisionnelle de 1 311, 23 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés.

Article 2 : Cette allocation provisionnelle sera versée directement à l'expert par Nantes Métropole.

Fait à Nantes, le 4 juin 2025.

Par délégation du Président,

La première Vice-Présidente,

F. C

N°2420099