Legislator Jurisprudence & Législation
2420099 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefecture (Residence Permit and Family Life)

Numéro de cause 2420099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision denying a residence permit and imposing an obligation to leave the territory, arguing procedural flaws and a violation of the right to respect for private and family life due to his long stay and stable employment history in France since 2014 and continuously since 2019, with continuous full-time employment under an indefinite contract since 2019. The court annulled the prefectural decision, finding that it constituted a manifest error of assessment regarding the personal consequences for the applicant, given his significant length of stay and established professional integration, and consequently ordered the prefect to issue a residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Petitioner v. Prefecture (Residence Permit and Family Life): The court annulled the prefectural decision, finding that it constituted a manifest error of assessment regarding the personal consequences for the applicant, given his significant length of stay and established professional integration, and consequently ordered the prefect to issue a residence permit within two months.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour vie familiale et professionnelle annulation du contrat insertion professionnelle violation des charges d'autorisation violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B, ressortissant srilankais né le 21 décembre 1988, a déposé le 10 novembre 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court's decision to annul the refusal of a residence permit is based on the applicant establishing grounds under this article, which was implicitly confirmed by the annulment of the refusal decision.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court based its finding of manifest error of appreciation regarding the consequences on the applicant's personal situation on the protection afforded by this article, leading to the annulment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Noirel, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, pour la durée de l'instruction, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ;

- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est à tout le moins entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la durée de son séjour en France, de son insertion professionnelle et de son intégration dans la société française ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant srilankais né le 21 décembre 1988, a déposé le 10 novembre 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 juin 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, il ressort des pièces produites par M. B à l'appui de sa requête, que celui-ci, qui est entré sur le territoire français au plus tard le 11 mars 2014 pour y demander l'asile, démontre une présence ponctuelle en France depuis cette date et une présence continue depuis l'année 2019. D'autre part, M. B établit, par la production de ses bulletins de salaire et de son contrat de travail, qu'il est employé depuis le 1er juillet 2019 sous contrat à durée indéterminée à temps complet par la société " SAFE " en qualité de commis de cuisine, soit depuis cinq années à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, eu égard à l'ancienneté de son séjour sur le territoire français, à l'importance de sa période d'emploi et à la circonstance qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2024 du préfet de police.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu, sous réserve d'un changement de circonstance de droit ou de fait, d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Marzoug, présidente,

Mme Lambert, première conseillère,

Mme Berland, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.

La rapporteure,

F. Lambert

La présidente,

S. Marzoug

La greffière,

K. Bak-Piot

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2420099/6-