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2420094 Généré par l'IA

Provisional Expert Fee Allocation Order

Numéro de cause 2420094
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The President of the Administrative Tribunal, acting through a delegated Vice-President, considered a request for a provisional allowance for an expert's fees and disbursements, as provided for under the Administrative Justice Code. Based on the file and relevant articles, the court determined that a provisional allocation was warranted, setting the amount at 1,186.43 euros and ordering this sum to be paid directly to the expert by the Metropolitan Authority, noting that such a decision regarding the allocation of provisional costs is not subject to appeal.

Regeste Legislator

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article R.621-12 du code de justice administrative, Article R.621-12-1 du code de justice administrative; Provisional Expert Fee Allocation Order: Based on the file and relevant articles, the court determined that a provisional allocation was warranted, setting the amount at 1,186.43 euros and ordering this sum to be paid directly to the expert by the Metropolitan Authority, noting that such a decision regarding the allocation of provisional costs is not subject to appeal.

Mots-clés

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répartition des frais émolument administratif honoraires de l'expert désignation d'un expert décision déléguée clause de répartition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R.621-12 du code de justice administrative

This article forms the basis for granting the provisional allocation to the expert in the dispositive orders.

Article R.621-12-1 du code de justice administrative

This article is cited in the preamble of the decision, suggesting it might relate to the procedure or context, although the operative orders explicitly cite R.621-12.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R.621-12 et R.621-12-1.

Le président du tribunal administratif a délégué à Mme C, première vice-présidente, les attributions conférées au chef de juridiction par les dispositions du titre II du livre VI et du titre VI du livre VII du code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R.621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peut, soit au début de l'expertise, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. / Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette allocation provisionnelle est, en principe, mise à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, elle peut être mise à la charge d'une autre partie ou partagée entre les parties. La décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. ".

2. Il résulte de l'instruction qu'une allocation provisionnelle peut être versée à l'expert. Cette allocation, dont le montant est fixé à 1 186,43 euros est mise à la charge de Nantes Métropole.

ORDONNE :

Article 1er : Il est accordé à M. B A, expert, une allocation provisionnelle de 1 186,43 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés.

Article 2 : Cette allocation provisionnelle sera versée directement à l'expert par Nantes Métropole.

Fait à Nantes, le 28 mai 2025.

Par délégation du Président,

La première Vice-Présidente,

F. C

N°2420094