Provisional Allocation for Expert Fees in Administrative Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was made for a provisional allocation to cover the fees and disbursements of an expert appointed in administrative proceedings, as permitted under the administrative justice code, allowing the court president, or their delegate, to grant such an allowance at various stages of the expertise. The court, exercising its delegated authority and considering that the allocation could be charged to the requesting party unless equity dictates otherwise, specifically ordered that a provisional sum of €1,068.05 be granted to the expert and mandated that this amount be paid directly to the expert by the requesting metropolitan authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.621-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article R.621-12; Provisional Allocation for Expert Fees in Administrative Proceedings: The court, exercising its delegated authority and considering that the allocation could be charged to the requesting party unless equity dictates otherwise, specifically ordered that a provisional sum of €1,068.05 be granted to the expert and mandated that this amount be paid directly to the expert by the requesting metropolitan authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the provisional allowance to the expert, which is the core order of the decision.
This article dictates which party must pay the provisional allowance, implementing the decision.
This article of the Code de justice administrative is cited as the legal basis for granting the provisional allocation to the expert.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R.621-12 et R.621-12-1.
Le président du tribunal administratif a délégué à Mme C, première vice-présidente, les attributions conférées au chef de juridiction par les dispositions du titre II du livre VI et du titre VI du livre VII du code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R.621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peut, soit au début de l'expertise, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. / Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette allocation provisionnelle est, en principe, mise à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, elle peut être mise à la charge d'une autre partie ou partagée entre les parties. La décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. ".
2. Il résulte de l'instruction qu'une allocation provisionnelle peut être versée à l'expert. Cette allocation, dont le montant est fixé à 1 068,05 euros est mise à la charge de Nantes Métropole.
ORDONNE :
Article 1er : Il est accordé à M. B A, expert, une allocation provisionnelle de 1 068,05 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés.
Article 2 : Cette allocation provisionnelle sera versée directement à l'expert par Nantes Métropole.
Fait à Nantes, le 4 juin 2025.
Par délégation du Président,
La première Vice-Présidente,
F. C
N°2420089