Metropolitan Authority Reimbursement of Expert Provisional Allowance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal, acting through its delegated vice-president, addressed a request for a provisional allowance to an appointed expert in ongoing proceedings, pursuant to Article R.621-12 of the Code of Administrative Justice. The court reasoned that a provisional allowance of 1,036.85 euros was due to the expert to cover their fees and disbursements, and following the general rule for expertise ordered under specific procedures, the tribunal ordered that this provisional allocation be paid directly to the expert by the metropolitan authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.621-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Metropolitan Authority Reimbursement of Expert Provisional Allowance: The court reasoned that a provisional allowance of 1,036.85 euros was due to the expert to cover their fees and disbursements, and following the general rule for expertise ordered under specific procedures, the tribunal ordered that this provisional allocation be paid directly to the expert by the metropolitan authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the provisional allocation to the expert, based on the authority granted by the cited legal provisions.
This article orders the payment method for the provisional allocation.
This article defines the power to grant a provisional allowance to experts, which is the subject of the decision's orders.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R.621-12 et R.621-12-1.
Le président du tribunal administratif a délégué à Mme C, première vice-présidente, les attributions conférées au chef de juridiction par les dispositions du titre II du livre VI et du titre VI du livre VII du code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R.621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peut, soit au début de l'expertise, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. / Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette allocation provisionnelle est, en principe, mise à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, elle peut être mise à la charge d'une autre partie ou partagée entre les parties. La décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. ".
2. Il résulte de l'instruction qu'une allocation provisionnelle peut être versée à l'expert. Cette allocation, dont le montant est fixé à 1 036,85 euros est mise à la charge de Nantes Métropole.
ORDONNE :
Article 1er : Il est accordé à M. B A, expert, une allocation provisionnelle de 1 036,85 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés.
Article 2 : Cette allocation provisionnelle sera versée directement à l'expert par Nantes Métropole.
Fait à Nantes, le 22 avril 2025.
Par délégation du Président,
La première Vice-Présidente,
F. C
N°2420087