Administrative Tribunal Orders Interim Expert Fee Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal, acting through a delegated vice-president, addressed a request for an interim payment to an appointed expert as provided for under administrative justice code provisions regarding expertise proceedings. The court determined, based on the file's instruction and applying the rule that the requesting party is generally liable, that an expert was entitled to a provisional allocation of 1,068.05 euros toward their fees and disbursements, which it ordered to be paid directly to the expert by the metropolitan authority involved in the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.621-12 du code de justice administrative, Article R.621-12-1; Administrative Tribunal Orders Interim Expert Fee Payment: The court determined, based on the file's instruction and applying the rule that the requesting party is generally liable, that an expert was entitled to a provisional allocation of 1,068.05 euros toward their fees and disbursements, which it ordered to be paid directly to the expert by the metropolitan authority involved in the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the legal basis for granting the provisional allowance to the expert.
This article is cited in the introductory section, although its substance does not directly form the basis of the operative orders, it is part of the referenced procedural framework.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R.621-12 et R.621-12-1.
Le président du tribunal administratif a délégué à Mme C, première vice-présidente, les attributions conférées au chef de juridiction par les dispositions du titre II du livre VI et du titre VI du livre VII du code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R.621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peut, soit au début de l'expertise, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. / Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette allocation provisionnelle est, en principe, mise à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, elle peut être mise à la charge d'une autre partie ou partagée entre les parties. La décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. ".
2. Il résulte de l'instruction qu'une allocation provisionnelle peut être versée à l'expert. Cette allocation, dont le montant est fixé à 1 068,05 euros est mise à la charge de Nantes Métropole.
ORDONNE :
Article 1er : Il est accordé à M. B A, expert, une allocation provisionnelle de 1 068,05 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés.
Article 2 : Cette allocation provisionnelle sera versée directement à l'expert par Nantes Métropole.
Fait à Nantes, le 4 juin 2025.
Par délégation du Président,
La première Vice-Présidente,
F. C
N°242008