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2420018 Généré par l'IA

Mootness of Emergency Residence Permit Receipt Compulsion Due to Subsequent Attestation Issuance

Numéro de cause 2420018
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order compelling the prefect to issue a receipt or temporary certificate for a student residence permit renewal, necessary to commence an internship on January 6, 2025. The administrative court determined that this request became moot because, after the filing of the petition, the prefect issued the applicant an attestation extending the processing of the renewal application, valid from December 26, 2024, to March 25, 2025, which preserves all rights associated with the previous residence permit, thus rendering the initial emergency application without object.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 511-2 du code de justice administrative; Mootness of Emergency Residence Permit Receipt Compulsion Due to Subsequent Attestation Issuance: The administrative court determined that this request became moot because, after the filing of the petition, the prefect issued the applicant an attestation extending the processing of the renewal application, valid from December 26, 2024, to March 25, 2025, which preserves all rights associated with the previous residence permit, thus rendering the initial emergency application without object.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour droit de pétition acte de l'état civil certificat intérimaire production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the requested emergency measure, although the final decision was a non-suit.

Art. L. 511-2 du code de justice administrative

This article was cited for designating the Vice-President to rule in the summary proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024 sous le numéro 2420018, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ou une attestation de prolongation temporaire lui permettant de débuter son stage le 6 janvier 2025.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à M. B A, ressortissant guinéen né le 18 juin 2000 ayant sollicité en temps utile le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, une attestation de prolongation d'instruction de cette demande, valable du 26 décembre 2024 au 25 mars 2025, justifiant le maintien de l'ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu, ce qui prive d'objet les conclusions de la requête. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 7 janvier 2025.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,