No Liquidation or Increase of Penalty for Delayed Visa Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the liquidation and increase of a daily penalty imposed on the State by a prior judgment which ordered the issuance of long-stay visas for two children within two months, following the initial refusal by the consular authority; the State contested liability for the delay, asserting it had instructed the consulate to issue the visas and that the delay was partly due to the visa applicants not having valid passports for a scheduled appointment. The court determined that since the visas were ultimately issued on the date the State notified the court of the fulfillment of the order, there was no basis to liquidate the previously imposed penalty or increase its rate, as the substantive obligation of the judgment had been executed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, Article 1er; No Liquidation or Increase of Penalty for Delayed Visa Issuance: The court determined that since the visas were ultimately issued on the date the State notified the court of the fulfillment of the order, there was no basis to liquidate the previously imposed penalty or increase its rate, as the substantive obligation of the judgment had been executed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article embodies the final order not to liquidate the penalty imposed against the State.
Cited in the reasoning as the legal basis for the jurisdiction to liquidate the penalty, which justifies the decision regarding the non-liquidation in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2313242 du 11 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 4 août 2022 rejetant le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer aux enfants D et C B des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à D et C B les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a prononcé contre l'Etat une astreinte de 50 euros par jour s'il n'était pas justifié de son exécution dans le délai imparti.
Par une demande et des mémoires enregistrés le 16 décembre 2024, le 13 janvier 2025 et le 4 mars 2025, Mme F, représentée par Me Pollono, demande au tribunal :
1°) de liquider l'astreinte prononcée par le jugement n° 2313242 du 11 octobre 2024 ;
2°) de fixer l'astreinte à la somme de 1 000 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- les visas n'ont pas été délivrés dans le délai de deux mois fixé par le jugement du 11 octobre 2024 ;
- les demandeurs de visa ont dû acheter de nouveaux formulaires munis d'un code barre exigé par le consulat sur la base d'aucun texte ; les enfants se sont rendus au consulat accompagnés de leur oncle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que par une note diplomatique du 17 octobre 2024, il a donné instruction aux autorités consulaires à Abidjan de délivrer les visas aux enfants D et C B et que le 17 janvier 2025, la sous-direction des visas a rappelé au poste d'Abidjan les termes de son instruction du 17 octobre 2024 ; le poste consulaire, après avoir contacté Me Pollono, a pu entrer en contact avec la famille et a fixé un rendez-vous le 30 janvier 2025, qui n'a pas été honoré, les enfants n'étant pas titulaires de passeports ; le retard pris dans l'exécution du jugement du 11 octobre 2024 n'est pas imputable à l'administration, qui a mis tout en oeuvre pour délivrer les visas aux enfants D et C B.
Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la demande et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l'autorité consulaire française à Abidjan a délivré les visas sollicités le 10 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Poupineau,
- les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Pollono, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1.Par un jugement n° 2313242 du 11 octobre 2024 notifié le même jour, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant notification de ce jugement, exécuté l'injonction prononcée de délivrer un visa de long séjour aux enfants D et C B. Par le même jugement, le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour de retard.
2.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. "
3. Le ministre de l'intérieur a justifié avoir fait délivrer un visa de long séjour à D et C B le 10 avril 2025. Dans les circonstances de l'espèce, quand bien même le délai de deux mois imparti par le jugement du 11 octobre 2024 n'a pas été respecté, le ministre doit être regardé comme ayant exécuté ce jugement. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ni d'augmenter son montant.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n°2313242 du 11 octobre 2024.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
V. POUPINEAU
L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
S. PAQUELET-DUVERGERLa greffière,
A-L. LEGOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,