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2419981 Généré par l'IA

Syrian Nationals' Visa Suspension Request Rejected

Numéro de cause 2419981
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two Syrian nationals, seeking long-stay visas as dependent ascendants of a French citizen, requested the suspension of the administrative rejection of their visa applications based on urgency due to their vulnerable situation in Syria and serious doubts regarding the legality of the decision, including claims of incompetent signature and manifest error in assessing their dependency status. The court joined the two related requests and, finding that none of the alleged grounds, including procedural irregularity or manifest error of assessment, created a serious doubt as to the legality of the implicit rejection decision made by the visa appeal commission, rejected the requests for suspension, injunction, and associated legal costs without needing to rule on the claimed urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Syrian Nationals' Visa Suspension Request Rejected: The court joined the two related requests and, finding that none of the alleged grounds, including procedural irregularity or manifest error of assessment, created a serious doubt as to the legality of the implicit rejection decision made by the visa appeal commission, rejected the requests for suspension, injunction, and associated legal costs without needing to rule on the claimed urgency.

Mots-clés

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visa asile de ressortissants syriens suspension de la naturalisation révocation de l'autorisation de séjour positions administratives ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the requests of Mme B and M. D (the main order of the decision).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicants for requesting the suspension of the administrative decision, and the court's analysis hinges on its application for the rejection of the suspension.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the requests concerning the award of costs, which were consequentially rejected in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I) Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024 sous le n° 2419981, Mme C B, représentée par Me Michel, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le consul général de France à Beyrouth (Liban) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendant d'un ressortissant de nationalité française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'examiner à nouveau sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle vit en Syrie dans une situation de grande vulnérabilité et insécurité ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

II) Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024 sous le n° 2419982, M. F D, représenté par Me Michel, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le consul général de France à Beyrouth (Liban) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendant d'un ressortissant de nationalité française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'examiner à nouveau sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il vit en Syrie dans une situation de grande vulnérabilité et insécurité ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces des dossiers ;

- les requêtes enregistrées le 29 octobre 2024 sous les numéros 2416958 et 2416952 par lesquelles Mme B et M. D demandent l'annulation des décisions attaquées.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Massiou pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Diallo, greffier d'audience, Mme Massiou, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de la représentante du ministre de l'intérieur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B et M. F D, ressortissants syriens respectivement nés en 1951 et 1952 doivent être regardés comme demandant la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 11 décembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de leur délivrer des visas de long séjour en qualité d'ascendants à charge de leur fils français, M. E A.

Sur la jonction :

2. Les requêtes présentées par Mme B et M. D, enregistrées sous les numéros 2419981 et 2419982, concernent les membres d'une même famille et présentent à juger des questions similaires. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

4. En l'état de l'instruction, eu égard à l'ensemble des explications et pièces produites, aucun des moyens invoqués par Mme B et M. D tels que visés et analysés ci-dessus, ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 11 décembre 2024. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d'injonction sous astreinte et présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes de Mme B et M. D sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. F D et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 6 janvier 2025.

La magistrate désignée,

B. MASSIOULa greffière,

A. DIALLO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2, 241998