Legislator Jurisprudence & Législation
2419932 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Residence Permit Issuance Following Prior Judgment Nullification

Numéro de cause 2419932
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court annulled a prefectural order from July 8, 2024, which refused to issue a residence permit to an Algerian national, ordered his departure from France, set a return country, and imposed a five-year re-entry ban, because the prefect violated the absolute authority of a prior definitive judgment from May 16, 2024, that had already ordered the issuance of the residence permit based on the Franco-Algerian agreement, and consequently, the court also ordered the prefect to issue the residence permit and to erase the associated Schengen area non-admission alert within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National v. Prefecture: Residence Permit Issuance Following Prior Judgment Nullification: M. B, ressortissant algérien né le 7 janvier 1962, a demandé le 13 octobre 2021 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un jugement n° 2303106/5-2 du 16 mai 2024 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et a enjoint au préfet de délivrer un certificat de résidence à M. B. Par un arrêté du 8 juillet 2024, le préfet a refusé de lui délivrer ce certificat, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de cinq ans.

Mots-clés

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autorisations de séjour interdiction d'entrée départ du pays expulsion préfectorale règle du domicile civil annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the final order to determine the payment of legal fees to the counsel.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the final order as a basis for ordering the State to pay fees to the counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2024 et 18 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Chelbi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de cinq ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence et de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ;

- cet arrêté méconnaît l'autorité absolue de la chose jugée.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 29 août 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,

- et les observations de Me Chelbi pour M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 7 janvier 1962, a demandé le 13 octobre 2021 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un jugement n° 2303106/5-2 du 16 mai 2024 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et a enjoint au préfet de délivrer un certificat de résidence à M. B. Par un arrêté du 8 juillet 2024, le préfet a refusé de lui délivrer ce certificat, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de cinq ans.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Ainsi qu'il a été dit au point 1, le tribunal a, par un jugement définitif en date du 16 mai 2024 revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée, annulé la décision par laquelle le préfet de police avait implicitement refusé de délivrer le certificat de résidence sollicité par M. B, en accueillant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par ce même jugement, le tribunal a enjoint au préfet, non pas de procéder à un réexamen, mais de délivrer un certificat de résidence à M. B. Le préfet, qui ne fait état d'aucune circonstance postérieure à ce jugement, ne pouvait dès lors, sans méconnaître l'autorité absolue de la chose jugée, reprendre une décision de refus.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, la décision de refus de délivrance du certificat de résidence doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. En premier lieu, eu égard au motif d'annulation, l'exécution du présent jugement implique, sous réserve de changements de circonstances, qu'un certificat de résidence soit délivré à M. B. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. B, de lui délivrer ce certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (). / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ". Enfin, en vertu de l'article 7 de ce décret du 28 mai 2010, les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont notamment effacées sans délai en cas d'extinction du motif de l'inscription.

6. L'annulation par voie de conséquence de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l'effacement du signalement de l'intéressé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par suite, il y a également lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à cet effacement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chelbi, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chelbi de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 8 juillet 2024 du préfet de police est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un certificat de résidence et de faire procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Chelbi la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Chelbi et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Ho Si Fat, président,

Mme Lamarche, première conseillère,

M. Maréchal, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.

Le rapporteur,

M. MaréchalLe président,

F. Ho Si FatLa greffière,

V. Lagrède

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.