Legislator Jurisprudence & Législation
2419926 Généré par l'IA

Annulment of Prohibition of Return Due to Insufficient Motivation

Numéro de cause 2419926
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A detained individual sought the annulment of a thirty-six-month order prohibiting return to the French territory, arguing, among other grounds, that the decision was insufficiently motivated and failed to consider all legally required criteria. The court reasoned that, according to relevant administrative law, the authority must consider all four statutory criteria—including the duration of presence in France—when deciding on the principle and duration of a prohibition of return, and the decision must reflect this consideration. Since the contested order failed to mention the applicant's length of stay in the territory, the court found the motivation insufficient, leading to the annulment of the prohibition order, while rejecting the applicant's request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Annulment of Prohibition of Return Due to Insufficient Motivation: The court reasoned that, according to relevant administrative law, the authority must consider all four statutory criteria—including the duration of presence in France—when deciding on the principle and duration of a prohibition of return, and the decision must reflect this consideration. Since the contested order failed to mention the applicant's length of stay in the territory, the court found the motivation insufficient, leading to the annulment of the prohibition order, while rejecting the applicant's request for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction légale annulation de la naturalisation facilitée durée du séjour droit au retour insoumission à une décision de l'autorité restriction de liberté

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court ruled on the request for costs based on this article by rejecting it (point 7 in the reasoning).
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des circonstances humanitaires mentionnées à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court explicitly ordered the annulment of the interdiction of return order based on the analysis of the motivation, which the court found insufficient under the cited law (see point 6 in the reasoning).
Article 2
The court rejected the remaining claims in the application.
Article 3
The court ordered the notification of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered the annulment of the interdiction of return order based on the analysis of the motivation, which the court found insufficient under the cited law (see point 6 in the reasoning).

Article 2

The court rejected the remaining claims in the application.

Article 3

The court ordered the notification of the judgment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ruled on the request for costs based on this article by rejecting it (point 7 in the reasoning).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M.B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2024 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est recevable ;

- l'auteur de la décision contestée est incompétent ;

-la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des circonstances humanitaires mentionnées à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa durée.

La requête a été communiquée au préfet de police, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le

26 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Guglielmetti en application de l'article

L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guglielmetti ;

- les observations de Me Fereshtyan, avocat commis d'office, représentant M. A, présent, assisté d'un interprète en langue tagalog, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute qu'il ne fait pas l'objet de poursuites judiciaires et qu'il a changé d'adresse ;

- les observations de Me Capuano, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant philippin, né le 24 octobre 1970, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2024 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.

2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. " Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " " Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".

3. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'énumèrent ces dispositions, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

4. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

5. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui vise l'article L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de police a retenu que le requérant représentait une menace à l'ordre public dès lors qu'il avait été signalé le 20 juillet 2024 pour transport, acquisition, détention, offre ou cession de produits stupéfiants, qu'il ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que " l'intéressé se déclare marié avec un enfant à charge sans en apporter la preuve " et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 1er mai 2024 à laquelle il s'est soustrait. Toutefois, l'arrêté attaqué ne fait pas mention de la durée de présence de

M. A sur le territoire français. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la motivation de la décision en litige, qui n'atteste pas de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, revêt un caractère insuffisant au regard des exigences de motivation des dispositions précitées. Par suite les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être accueillis.

6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 21 juillet 2024 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois doit être annulé.

7. M. A ayant bénéficié de l'assistance d'un avocat commis d'office, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions tendant à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 21 juillet 2024 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Lu en audience publique le 29 juillet 2024.

La magistrate désignée,

S. GUGLIELMETTI La greffière,

A. HEERALALL

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2419926/8