Prefect's Revocation Request Moot After Asylum Registration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect sought to have a prior order, which compelled the registration of an asylum application and issuance of an asylum certificate, revoked under the provision allowing modification based on new facts, arguing the supporting medical documents were forgeries, thus negating justification for previous non-appearances and supporting continuation of a Dublin procedure. However, the court found that the prefect's request was moot because, subsequent to the request's filing, the applicant's asylum application was in fact registered, and an asylum certificate was issued, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the revocation request, but ordered the State to pay the applicant's counsel a sum for legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-4 du code de justice administrative; Prefect's Revocation Request Moot After Asylum Registration: However, the court found that the prefect's request was moot because, subsequent to the request's filing, the applicant's asylum application was in fact registered, and an asylum certificate was issued, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the revocation request, but ordered the State to pay the applicant's counsel a sum for legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there was no need to rule on the prefect's conclusions based on this article because the matter had become moot.
This article was cited in the dispositive order to order the State to pay a sum to the opposing counsel.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de supprimer l'article 1er du dispositif de l'ordonnance n° 2418539 du 3 décembre 2024, enjoignant à l'autorité préfectorale de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. B et de délivrer à ce dernier une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, afin de de laisser à l'administration le soin de poursuivre la procédure Dublin dans les délais prévus par le règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 en cas de fuite avérée.
Il soutient que de nouveaux éléments sont intervenus dans la situation de M. B. Ainsi, l'ordonnance du juge des référés du 3 décembre 2024 a été rendue sur la base d'arrêts de travail établis par l'hôpital Avicenne à Bobigny, en date des 6 et 28 juillet 2024. Or il s'avère que ces documents sont des faux, ainsi qu'en atteste le courriel du cadre de santé de cet établissement en date du 6 décembre 2024. Il a d'ailleurs saisi le Procureur de la République conformément à l'article 40 du code de procédure pénale des griefs de faux et usage de faux. Dès lors, au vu des faux documents, l'intéressé n'a plus aucune justification à ses absences aux convocations des 10 et 31 juillet 2024, dont il a bien eu connaissance dès lors que les courriers de ses services ont été enregistrés sur l'espace dématérialisé de l'intéressé.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er janvier 2025, M. B, représenté par Me Simen, conclut :
1°) à titre principal, à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ; à défaut, celle-ci sera rejetée.
2°) en tout état de cause à ce que soit mis à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de la Loire-Atlantique a exécuté l'ordonnance querellée ; il lui a été délivré le 18 décembre 2024 une attestation de demande d'asile en procédure normale accélérée, ainsi que le formulaire destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il a déposé sa demande d'asile auprès de l'OFPRA le 23 décembre 2024. Dès lors, compte tenu de ce que sa demande d'asile a été enregistrée en procédure normale, il est permis de penser que la France s'est considérée comme étant responsable de l'examen de sa demande d'asile. Il n'est donc plus possible, en application du règlement 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, qu'un autre État membre soit désigné responsable, l'administration française ayant accepté sa responsabilité. A défaut, la requête devra être rejetée.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 janvier 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- et les observations de Me Simen, avocat de M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant palestinien né le 21 novembre 1992, entré régulièrement en France le 24 mars 2024, s'est présenté aux services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 10 avril 2024 afin de solliciter le bénéfice de l'asile. L'examen de sa demande ayant fait apparaître qu'il était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités espagnoles, l'administration a saisi l'Espagne le 16 avril suivant d'une demande de reprise en charge qui a été implicitement acceptée, et a édicté un arrêté de transfert de l'intéressé. Le 28 novembre 2024, M. B a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité préfectorale d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Dans l'article 1er de son ordonnance n° 2418539 du 3 décembre 2024, le juge des référés a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de l'intéressé et de délivrer à ce dernier une attestation de demande d'asile, dans un délai de quinze jours. Par la présente requête formulée en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés de supprimer cet article du dispositif de cette ordonnance, afin de de laisser à l'administration le soin de poursuivre la procédure Dublin dans les délais prévus par le règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 lorsque la fuite est avérée.
Sur les conclusions présentées par le préfet de Maine-et-Loire sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".
3. Il résulte de l'instruction que, le 18 décembre 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a convoqué M. A au guichet unique des demandeurs d'asile (GUDA) en vue de la requalification de sa demande d'asile en procédure accélérée et a délivré à l'intéressé une attestation de demande d'asile. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-4 du code de justice administrative aux fins de supprimer l'article 1er du dispositif de l'ordonnance du 3 décembre 2024 afin de laisser à l'administration le soin de poursuivre la procédure Dublin sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées par M. A au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à Me Simen, avocat de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par le préfet de Maine-et-Loire sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à Me Simen la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à M. B et à Me Simen.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 10 janvier 2025.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La greffière,
M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,