Annulment of Residence Permit Refusal Based on Outdated Public Order Threat Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul a prefectural order refusing the renewal of a temporary residence permit, ordering the applicant to leave the territory without delay, and imposing a five-year re-entry ban was granted because the administrative authority erred in assessing that the applicant constituted a threat to public order based on past criminal convictions for fraud, driving offenses, and domestic violence; the court found the violence convictions were dated and separated from the current situation, and the most recent driving offense occurred before the applicant obtained a license, leading the tribunal to conclude the refusal was based on a manifest error of appreciation regarding the threat to public order, and consequently ordered the police prefect to re-examine the applicant's situation within three months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Residence Permit Refusal Based on Outdated Public Order Threat Assessment: Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the final order regarding the rejection of the claim for costs (Article 3 indirectly rejects the claim for costs mentioned in the preliminary requests referencing this article).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2024, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Paris dans le jugement n° 2116964 du 13 janvier 2022 et par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris dans son arrêt n° 22PA00935 du 12 août 2022 ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation sur la menace à l'ordre public ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 octobre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Madé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant guinéen, né le 30 juin 1976 et entré en France en novembre 2008 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par arrêté du 5 juillet 2024, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.
2. Pour refuser de renouveler la carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " de M. C, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance qu'il constituait une menace pour l'ordre public au regard d'une part, des condamnations pénales dont il a fait l'objet en 2009 pour usage d'un faux document administratif, en 2010 pour conduite de véhicule sans permis, en 2015 pour conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance, en 2017 pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours sur la personne de son ex-épouse, ces derniers faits ayant donné lieu à une condamnation à cinq mois d'emprisonnement avec sursis, et d'autre part, des signalements dont il a fait l'objet, le 10 mars 2014 pour violence sans incapacité sur son ex-épouse et le 1er décembre 2019 pour conduite d'un véhicule sans permis. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que les faits de violence commis sur son ex-épouse, nonobstant leur gravité, présentent un caractère ancien, aucun fait similaire n'ayant été signalé depuis 2017 alors que l'intéressé vit désormais séparé de son ex-épouse dont il a divorcé. D'autre part, la dernière infraction de conduite sans permis de conduire remonte à 2019 alors que M. C s'est par ailleurs vu délivrer un permis de conduire le 6 juin 2024. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que c'est au terme d'une erreur d'appréciation que le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour au motif qu'il constituait une menace pour l'ordre public. Si le préfet s'est également fondé sur l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de refuser le renouvellement d'un titre de séjour d'un étranger ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal, en prenant en compte la condamnation de l'intéressé en 2009 pour usage d'un faux document administratif, il ne résulte pas de l'instruction, eu égard au caractère ancien et isolé de ces faits, que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour en litige doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français prises à l'encontre de l'intéressé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Le présent jugement implique seulement mais nécessairement que soit enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais de justice :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 5 juillet 2024 du préfet de police portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. C et obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
P. BAILLYLe greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2419859