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2419825 Généré par l'IA

Prefectural Order Refusing Residence Permit Annulled Due to Manifest Error of Appreciation

Numéro de cause 2419825
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Paris reviewed a request to annul a prefectural order from June 4, 2024, which refused a residence permit and ordered the applicant's departure from France. The court found that the decision to refuse the permit was subject to a manifest error of appreciation under Article L. 435-1 of the relevant code, based on the applicant's continuous residence in France since 2013, nearly ten years of professional integration, including full-time employment since 2022, and stable family ties in France, including a French brother and an adult French son. Consequently, the court annulled the refusal of the residence permit, the order to leave the territory, and the designation of the country of removal, while ordering the prefect to issue a temporary residence permit mentioning "private and family life" within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Order Refusing Residence Permit Annulled Due to Manifest Error of Appreciation: The court found that the decision to refuse the permit was subject to a manifest error of appreciation under Article L. 435-1 of the relevant code, based on the applicant's continuous residence in France since 2013, nearly ten years of professional integration, including full-time employment since 2022, and stable family ties in France, including a French brother and an adult French son. Consequently, the court annulled the refusal of the residence permit, the order to leave the territory, and the designation of the country of removal, while ordering the prefect to issue a temporary residence permit mentioning "private and family life" within two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi éloignement erreur administrative expulsion préfectorale inexactitude manifeste

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'ayant pas saisi la commission du titre de séjour avant de prendre la décision attaquée ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was applied to order the State to pay costs to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The decision to refuse the residence permit was annulled based on an error of appreciation regarding this provision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Harir, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 4 juin 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre encore subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'ayant pas saisi la commission du titre de séjour avant de prendre la décision attaquée ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée de défaut d'examen et d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à son insertion professionnelle, à la complétude de son dossier et à la circonstance qu'il exerce un métier en tension ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendus au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant sénégalais né le 30 octobre 1976, a déposé le 24 mars 2023 une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 4 juin 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France en septembre 2013, établit résider de manière habituelle en France à tout le moins depuis le mois de mai 2014. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il exerce une activité professionnelle de façon continue depuis le mois d'août 2014, et qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis le 3 février 2017 en qualité de plongeur, à plein temps depuis le 1er décembre 2022. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il vit en France avec son frère français et son fils majeur, avec qui il établit le lien de filiation par la production d'un acte de naissance et qui est également de nationalité française. Ainsi, eu égard à la durée du séjour de M. B en France, de plus de dix ans à la date de la décision attaquée, à son intégration professionnelle depuis presque dix ans à la date de l'arrêté attaqué et à l'intensité et la stabilité de ses liens sur le territoire français, et alors même que deux de ses enfants résident dans son pays d'origine, M. B est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 4 juin 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel M. B doit être éloigné est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Fouassier, président,

Mme de Mecquenem, première conseillère,

Mme Arnaud, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.

La rapporteure,

B. ARNAUD

Le président,

C. FOUASSIERLa greffière,

C. EL HOUSSINE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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