Foreign National v. Prefect Regarding Implicit Refusal of Residency Extension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an order to suspend the prefect's implicit refusal to issue an extension of instruction certificate for her residency permit application, arguing urgency due to inability to work and a serious doubt regarding the legality of the underlying rejection of her residency renewal, which she claimed was negated by a prior extension certificate. The court, however, ruled that none of the arguments presented, including the alleged lack of motivation or manifest error regarding the validity of the prior rejection decision, were sufficient to establish a serious doubt as to the legality of the *implicit refusal* to grant the new extension certificate, leading to the dismissal of the entire request without ruling on urgency or admissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1; Foreign National v. Prefect Regarding Implicit Refusal of Residency Extension: The court, however, ruled that none of the arguments presented, including the alleged lack of motivation or manifest error regarding the validity of the prior rejection decision, were sufficient to establish a serious doubt as to the legality of the *implicit refusal* to grant the new extension certificate, leading to the dismissal of the entire request without ruling on urgency or admissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the application based on the absence of serious doubt regarding the legality of the implicit decision.
This article sets the legal basis for the judge's decision regarding the suspension of an administrative act, which the court used to reject the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 et 30 décembre 2024, Mme B C, représentée par Me Laplane, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'elle était en situation régulière lorsqu'est intervenue la décision attaquée et qu'elle est désormais dans l'impossibilité de travailler ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
. la décision n'est pas motivée ;
. elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la décision du 14 août 2024 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour a disparu de l'ordonnancement juridique suite à l'intervention d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande le 23 août 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut à l'irrecevabilité des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et au rejet du surplus.
Il fait valoir que :
- à titre principal, aucune décision implicite de rejet de sa demande d'attestation de prolongation d'instruction n'est née postérieurement à sa décision du 14 août 2024 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour, notifiée le 27 septembre 2024 et cette requête était privée d'objet dès son introduction ;
- à titre subsidiaire :
. la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que si la requérante était autorisée à travailler, elle ne justifie pas avoir effectivement travaillé et qu'ayant été admise à séjourner en France pour y suivre des études, elle a justifié de ressources suffisantes pour pourvoir à ses besoins ;
. aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2024.
Vu :
- la requête n° 2419749 enregistrée le 16 décembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Benoist pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 décembre 2024 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Benoist, juge des référés ;
- les observations de Me Benveniste, substituant Me Laplane, qui reprend les moyens de la requête, précise que la requête est recevable et qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dont il est demandé la suspension dès lors que la décision du 14 août 2024, notifiée le 27 septembre suivant, a nécessairement disparu de l'ordonnancement juridique du fait de l'attestation de prolongation d'instruction valable du 23 août 2024 au 22 novembre 2024.
Le préfet de la Loire-Atlantique n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante djiboutienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant le 28 mai 2024. Elle a bénéficié d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 13 juin 2024 au 12 septembre 2024 et d'une seconde attestation valable du 23 août 2024 au 22 novembre 2024. Par une décision du 14 août 2024, notifiée le 27 septembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressée. Mme C a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité les services de la préfecture de la Loire-Atlantique par courriers électroniques des 18, 19, 21 et 25 novembre 2024 afin d'obtenir une nouvelle attestation de prolongation d'instruction. Par sa requête, elle demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de la demande de titre de séjour formée le 28 mai 2024.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués, visés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite du préfet de la Loire-Atlantique refusant de délivrer à la requérante une attestation de prolongation d'instruction. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence ni sur l'irrecevabilité opposée par le préfet de la Loire-Atlantique, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Laplane et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 8 janvier 2025.
La juge des référés,
L.-L. BENOISTLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,