Petitioner's Residence vs. Court Jurisdiction in Residence Permit Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to issue a student residence permit or an instruction extension, arguing urgency and utility under the provisions for summary proceedings, but the court rejected the request on the grounds of territorial incompetence. Applying the rule that disputes concerning individual decisions on immigration police fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of residence at the time of the decision, the court noted the petitioner resided in the Essonne department, thus placing the matter within the jurisdiction of the administrative tribunal of Versailles, compelling dismissal of the case before the Tribunal Administratif de Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner's Residence vs. Court Jurisdiction in Residence Permit Case: Applying the rule that disputes concerning individual decisions on immigration police fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of residence at the time of the decision, the court noted the petitioner resided in the Essonne department, thus placing the matter within the jurisdiction of the administrative tribunal of Versailles, compelling dismissal of the case before the Tribunal Administratif de Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order dismissing the request.
This article is cited in the reasoning as the legal basis for dismissing the request due to the court's lack of territorial jurisdiction, which is confirmed by the final order rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer son titre de séjour étudiant ou à défaut une attestation de prolongation d'instruction.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. " Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. "
3. Le litige soulevé par M. A concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il résulte de l'instruction que M. A réside à Elancourt, dans le département l'Essonne. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles, et doit, dès lors, être rejetée, en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Paris, le 27 juillet 2024.
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9