Candidate Granted Provisional Nationality Derogation for Teaching Post Amidst Domestic Violence Allegations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate who was refused a derogation from the nationality requirement to teach in a private educational institution, despite recently passing the relevant competitive examination and facing imminent loss of a paid internship, successfully sought an urgent suspension of the refusal decision. The court found that the urgency criterion was met because the refusal severely prejudiced the applicant's professional start, and there was a serious doubt regarding the legality of the refusal, as the authority relied heavily on an unfavorable opinion regarding ongoing domestic violence proceedings, while the applicant presented evidence suggesting he was the victim of that violence, thus constituting a potential manifest error of assessment. Consequently, the court ordered the provisional granting of the nationality derogation pending the final ruling on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 914-3 du code de l'éducation, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Candidate Granted Provisional Nationality Derogation for Teaching Post Amidst Domestic Violence Allegations: The court found that the urgency criterion was met because the refusal severely prejudiced the applicant's professional start, and there was a serious doubt regarding the legality of the refusal, as the authority relied heavily on an unfavorable opinion regarding ongoing domestic violence proceedings, while the applicant presented evidence suggesting he was the victim of that violence, thus constituting a potential manifest error of assessment. Consequently, the court ordered the provisional granting of the nationality derogation pending the final ruling on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for ordering the suspension of the administrative decision.
This article establishes the nationality condition whose derogation was suspended and granted provisionally.
This article was used to order the State to pay a sum for costs incurred by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Legrand, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 juin 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de lui accorder une dérogation à la condition de nationalité afin d'enseigner dans un établissement privé de l'académie de Paris, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de lui accorder provisoirement une dérogation à la condition de nationalité jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au recteur de l'académie de Paris de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est établie dès lors que la décision lui refusant une dérogation à la condition de nationalité, exigée pour exercer les fonctions d'enseignant dans un établissement privé, a pour conséquence de lui faire perdre le bénéfice du concours auquel il vient d'être admis, de l'empêcher de débuter son stage rémunéré le 26 août 2024 et de le placer dans une situation financière difficile ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, du défaut de motivation en droit, du vice de procédure, du défaut d'examen, de l'erreur de droit, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 914-4, L. 914-3 et L. 914-5 du code de l'éducation, de l'erreur de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il y a urgence à exécuter pour préserver les élèves et le service public de l'éducation ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 juillet 2024 sous le numéro 2419766 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Laforêt pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue, le 25 juillet 2024, en présence de Mme Pallany, greffière d'audience, Mme Laforêt a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Legrand pour M. B, qui reprend et développe les moyens de la requête ;
- le recteur de l'académie de Paris n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant britannique, s'est présenté aux épreuves du troisième concours du certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements privés (CAFEP) dans la spécialité langues vivantes étrangères au titre de la session 2024. Par un courrier du 24 mai 2024, il a sollicité une dérogation à la condition de nationalité exigée par les dispositions de l'article L. 914-3 du code de l'éducation pour enseigner dans un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré. Le recteur de l'académie de Paris lui a opposé un refus par une décision du 7 juin 2024. Le 28 juin 2024, M. B a été admis au CAFEP. Par la présente requête, il demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du recteur de l'académie de Paris du 7 juin 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, en tenant compte notamment de l'urgence à exécuter la décision litigieuse au regard des intérêts publics invoqués en défense.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a pour effet de priver M. B du bénéfice du concours du CAFEP et de la possibilité de débuter son stage rémunéré dès le 26 août 2024. En défense, le recteur de l'académie de Paris se borne à soutenir qu'au regard des faits de violence intra-familiale dont il est accusé, M. B ne peut être mis en présence d'élèves sans risque pour le service public de l'éducation. Toutefois, un tel risque n'est pas caractérisé par le seul avis très défavorable de la vice-procureure, qui fait seulement état de procédures pénales en cours pour des faits de violences intra-familiales. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l'article L. 914-3 du code de l'éducation : " I.-Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement scolaire privé : / () / 2° S'il n'est pas de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; () / II.-Nul ne peut être chargé d'un enseignement dans un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré s'il ne remplit pas les conditions fixées aux 1° à 3° du I du présent article ". L'article L. 914-4 du même code dispose : " Saisie en ce sens par une personne désireuse soit d'ouvrir ou de diriger un établissement d'enseignement scolaire privé, soit d'y enseigner, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut accorder des dérogations aux conditions fixées aux 2° à 4° du I de l'article L. 914-3, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 913-4 du code de l'éducation : " Le recteur d'académie peut, après avis du représentant de l'Etat dans le département et du procureur de la République, autoriser une personne qui ne remplit pas la condition de nationalité prévue au 2° du I de l'article L. 914-3 à ouvrir ou diriger un établissement d'enseignement scolaire privé ou à y être chargée d'une fonction d'enseignement. / Il tient compte en particulier de ce que le demandeur fait preuve d'une maîtrise suffisante de la langue française au regard de la fonction qu'il postule, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'éducation nationale ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le recteur de l'académie de Paris a pris la décision litigieuse au vu de l'avis très défavorable de la vice-procureure, cheffe de la Section des Mineurs du parquet de Paris, selon lequel M. B fait l'objet de plusieurs procédures pénales dans un cadre intra-familial et a une affaire en cours de violences intra-familiales pour laquelle il doit comparaître le 27 novembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Paris. Toutefois, le requérant, qui établit qu'aucune condamnation n'est inscrite à ses casiers judiciaires anglais et français, soutient que les violences intra-familiales dont il s'agit ont en réalité été commises sur sa personne par son ex-épouse et verse à l'instance neuf mains courantes datant de 2017, 2018, 2019 et 2020 ainsi qu'une plainte, déposée le 7 août 2019 et le constat du médecin légiste de l'unité médico-judiciaire de l'hôtel-Dieu qui estime que les violences subies lui ont occasionné cinq jours d'incapacité totale de travail. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 7 juin 2024 du recteur de l'académie de Paris.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration.
9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris d'accorder provisoirement à M. B une dérogation à la condition de nationalité prévue par les dispositions de l'article L. 914-3 du code de l'éducation jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 7 juin 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé d'accorder à M. B une dérogation à la condition de nationalité prévue à l'article L. 914-3 du code de l'éducation afin qu'il puisse exercer ses fonctions d'enseignant au sein d'un établissement d'enseignement privé est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Paris d'accorder à M. B une dérogation provisoire à la condition de nationalité prévue à l'article L. 914-3 du code de l'éducation afin qu'il puisse exercer ses fonctions d'enseignant au sein d'un établissement d'enseignement privé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au recteur de l'académie de Paris.
Fait à Paris, le 25 juillet 2024.
La juge des référés,
L. LAFORÊT
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.