Challenge to Deportation Order Based on Domestic Violence and Re-entry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual detained in an administrative retention center challenged a prefectural order requiring their departure from French territory, refusing a voluntary departure period, setting the destination country, and imposing a 36-month re-entry ban, arguing insufficient motivation and lack of individual review. The court rejected the claims, finding that the challenged decisions were sufficiently reasoned and followed an examination of the facts, specifically upholding the expulsion order based on the individual's reported acts of domestic violence and violence against a minor, which constituted a real, current, and sufficiently serious threat to a fundamental interest of society, thereby justifying the refusal of a voluntary departure period due to urgency and the subsequent re-entry ban as proportional.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Challenge to Deportation Order Based on Domestic Violence and Re-entry Ban: The court rejected the claims, finding that the challenged decisions were sufficiently reasoned and followed an examination of the facts, specifically upholding the expulsion order based on the individual's reported acts of domestic violence and violence against a minor, which constituted a real, current, and sufficiently serious threat to a fundamental interest of society, thereby justifying the refusal of a voluntary departure period due to urgency and the subsequent re-entry ban as proportional.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order ruling on the merits of the case.
This provision was cited in the request for costs, but since the main request was rejected (Article 1er), no costs were awarded against the State, making this citation inapplicable to the final orders beyond the rejection itself.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 22 juillet 2024, M. A C, retenu au centre de rétention administrative de Paris, représenté par Me Goudjil, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 juillet 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les dispositions de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et de l'article L. 251-1 2° du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français;
- elle méconnait l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d'illégalité du refus d'octroi de délai de départ volontaire ;
- elle méconnait l'article 6 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et L. 232-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 26 juillet 2024
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Me Goudjil, avocat commis d'office, représentant M. C.
- et les observations de Me Morel, avocate, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant espagnol et algérien a fait l'objet le 19 juillet 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ;().". Aux termes de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 : " () les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union (). Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ".
5. Lorsqu'elle entend prendre une mesure d'éloignement sur le fondement du 2° des dispositions précitées de l'article L. 251-1, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. En l'espèce, pour caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre et la sécurité publics, en application du 2° de l'article L. 251-1, le préfet de police fait valoir que M. C représente une menace suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française, du fait d'un signalement aux services de police le 17 juillet 2024 pour violence conjugales et violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal du dépôt de plainte de l'épouse du requérant, que le requérant est accusé de faits de violences physiques et psychologiques commis son épouse ainsi que sur son enfant mineure. Il ressort également du procès-verbal d'audition du requérant qu'il a été confronté à des preuves et au témoignage précis de voisines ayant contacté les services de police craignant pour la vie de son épouse. En outre, si le requérant indique être présent en France depuis 2010, il est constant qu'il est sans emploi depuis le 1er mai 2023. En tout état de cause, dès lors qu'il est constant que ses enfants sont ressortissants d'un pays de l'Union européenne, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il serait fait obstacle à toute forme de relation à distance ou une visite de ses enfants en Espagne. Dans ces conditions, et eu égard notamment à la gravité et à la nature des faits pour lequel M. C a été mis en cause le préfet pouvait estimer que le comportement du requérant présent en France depuis plus de trois mois, constituait une menace suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et des dispositions des articles L. 233-1 et L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste de l'appréciation des conséquences de la décision attaquée doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence (). ".
8. Pour refuser au requérant le bénéfice du délai de départ volontaire, le préfet a motivé sa décision par la circonstance notamment que la présence de M. C sur le territoire français constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, c'est à bon droit que le préfet de police a considéré qu'il y avait urgence à éloigner le requérant. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
10. En sixième lieu, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
11. En septième lieu, aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ".
12. Le préfet de police a assorti l'obligation de quitter le territoire français d'une décision d'interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Cette décision est motivée par la menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française représentée par le comportement de M. C, pour les motifs détaillés au point 6. S'il se prévaut du droit à la libre circulation des citoyens européens, le requérant ne conteste pas que ce droit peut connaître des restrictions, notamment lorsque le comportement de l'intéressé représente une menace pour un intérêt fondamental de la société. Par ailleurs, si M. C fait valoir qu'il est père de trois enfants en France, il ressort des pièces du dossier qu'il a été signalé pour des faits de violence sur mineur. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le préfet de police a pu, sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Jugement lu en audience publique le 27 juillet 2024.
La magistrate désignée,
A-D. BLa greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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