Foreign National's Request to Suspend Refugee Travel Document Refusal Mooted by Issuance of Document
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order to suspend the implicit refusal by the police prefect to issue a refugee travel document, arguing she needed it to visit her gravely ill father, and claimed the refusal was unlawful; however, the court determined that since the police prefect issued a favorable decision regarding the travel document on the day of the hearing, the request for suspension was moot, leading the court to dismiss the suspension claim while also rejecting the request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Foreign National's Request to Suspend Refugee Travel Document Refusal Mooted by Issuance of Document: Mme B, de nationalité afghane, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de voyage pour réfugié.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in the operative part to rule that there is no need to rule on the request for suspension of the implicit refusal.
Used in the operative part to reject the remainder of the request.
Used in the operative part to rule on notification obligations.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Pouly, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de voyage pour réfugié, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un visa de retour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est établie dès lors qu'en l'absence de titre de voyage, elle ne peut se rendre en Iran pour rendre visite à son père, qui est gravement malade ;
- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré au cours de l'audience publique et communiqué immédiatement à la requérante, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au prononcé d'un non-lieu à statuer.
Il soutient :
- la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ;
- il n'y a plus lieu à statuer dès lors qu'une décision favorable a été prise sur la demande de titre de voyage présentée par la requérante.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 juillet 2024 sous le numéro 2419703 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Laforêt pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue, le 25 juillet 2024 à 10h, en présence de Mme Pallany, greffière d'audience, Mme Laforêt a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Pouly pour Mme B, qui, au vu du mémoire en défense produit en cours d'audience par le préfet de police, conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- le préfet de police n'étant, ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité afghane, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de voyage pour réfugié.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des indications données par le préfet de police dans son mémoire en défense et de la capture d'écran qu'il produit que, le jour-même de l'audience, une décision favorable a été rendue sur la demande de titre de voyage pour réfugié présentée par la requérante. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un tel titre de voyage.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de voyage pour réfugié.
Article 2 : La requête est rejetée pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Pouly et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 juillet 2024.
La juge des référés,
L. LAFORÊT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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