Challange to Order to Leave National Territory and Detention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual detained in an administrative retention center sought the annulment of an order to leave the national territory, which also refused a voluntary departure period, imposed a thirty-six-month return ban, designated the country of removal, and ordered his administrative detention, arguing insufficient motivation, failure to consider specific circumstances, and manifest error regarding the consequences of the expulsion on his private and family life, as well as violations of human rights conventions concerning the country of destination. The Tribunal rejected all claims, finding that the contested order was properly motivated and issued by a competent authority, that the individual failed to establish integration or circumstances warranting a departure delay, particularly given a recent report for domestic violence, and that he did not provide evidence to support fears of inhuman or degrading treatment upon return to his country of origin, nor did his short stay and lack of dependents in the territory justify overturning the decision based on respect for private and family life.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Challange to Order to Leave National Territory and Detention: The Tribunal rejected all claims, finding that the contested order was properly motivated and issued by a competent authority, that the individual failed to establish integration or circumstances warranting a departure delay, particularly given a recent report for domestic violence, and that he did not provide evidence to support fears of inhuman or degrading treatment upon return to his country of origin, nor did his short stay and lack of dependents in the territory justify overturning the decision based on respect for private and family life.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 14 of the reasoning, leading to the rejection of the request for costs under this article in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2024 et le 31 juillet 2024, M. E D A, retenu au centre de rétention administrative de Paris, représenté par Me Cardoso, avocate, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 juillet 2024, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de trente-six mois, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a décidé son placement en rétention administrative ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " Vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. D A soutient :
S'agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont entachées d'une insuffisance de motivation ;
- elles révèlent un défaut d'examen des circonstances particulières ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est dépourvue de base légale, dès lors que l'obligation de quitter le territoire français est illégale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant du pays de destination :
- la décision attaquée est dépourvue de base légale, dès lors que l'obligation de quitter le territoire français est illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est dépourvue de base légale, dès lors que l'obligation de quitter le territoire français est illégale ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation relève de circonstances humanitaires.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire, mais qui a communiqué des pièces, enregistrées le 24 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Desmoulière ;
- les observations de Me Cardoso, avocate représentant M. D A, assisté d'un interprète en langue espagnole, qui conclut aux mêmes fins et aux mêmes moyens,
- et les observations de Me Capuano, représentant le préfet de police, qui soutient que le requérant n'a pas sollicité de titre de séjour depuis son entrée sur le territoire français en décembre 2023.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant péruvien né le 10 avril 1987, est entré en France le 27 novembre 2023, selon ses déclarations. Par un arrêté du 18 juillet 2024, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Par la requête susvisée, M. D A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme B C, attachée d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles il a été pris et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il est fondé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. M. D A allègue être entré en France en 2023 sans l'établir et ne produit aucun élément au sujet de son intégration dans la société française. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa vie privée et familiale doit être écarté.
En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation de cette décision.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le comportement du requérant a été signalé par les services de police le 17 juillet 2024 pour des faits de violences par conjoint par auteur ivre en présence de mineur de quinze ans et dégradations de bien privé. Il ressort également des pièces du dossier que M. D A ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
S'agissant du pays de destination :
8. Ainsi qu'il a été dit au point 6, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation de cette décision.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ".
10. M. D fait valoir des craintes en cas de retour en Colombie compte tenu de persécutions. Toutefois, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Colombie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 33 de la convention de Genève doivent être écartés.
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation de cette décision.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
13. M. D A soutient qu'il est entré en France en novembre 2023. Il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire sans charge de famille sur le territoire français sur lequel il n'était présent que depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 10, M. D A ne justifie pas de l'existence de circonstances humanitaires. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D A et au préfet de police.
Lu en audience publique le 1er août 2024.
La magistrate désignée,
P. DESMOULIERELa greffière,
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2419701/8