Litigant's Failure to File Supplementary Brief Leads to Abandonment of Deportation Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order compelling him to leave the national territory, setting a destination country, and imposing a one-year reentry ban, alleging procedural irregularities and errors in assessing his personal situation. The court determined that the litigant's representative, having been duly notified via the electronic filing system to submit a promised supplementary brief within a specified timeframe, failed to comply, leading the Tribunal to deem the request abandoned based on procedural rules concerning presumed withdrawal from proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 612-5 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Failure to File Supplementary Brief Leads to Abandonment of Deportation Challenge: The court determined that the litigant's representative, having been duly notified via the electronic filing system to submit a promised supplementary brief within a specified timeframe, failed to comply, leading the Tribunal to deem the request abandoned based on procedural rules concerning presumed withdrawal from proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order stating that the withdrawal of the appeal is acknowledged.
This provision was cited as the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their appeal due to failure to file the supplementary brief after being formally requested.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Ardakani, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car la notification est irrégulière ;
- le préfet a commis une erreur de droit car il n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
S'agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
- l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour :
- l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Béal.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 14 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, le conseil de M. A a été mis en demeure, par un courrier du 5 septembre 2024 adressé par le biais de l'application Télérecours et dont il a pris connaissance le lendemain à 10 h 24, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 dudit code, de produire, dans un délai de 15 jours, le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'un tel mémoire complémentaire, il serait réputé s'être désisté. Le conseil du requérant n'ayant pas répondu à cette demande, il est réputé s'être désisté, en application des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
A. Béal
La greffière,
L. Poulain
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
La greffière
D. Permalnaick
N°2419677/8