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2419652 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect of Police (Urgent Residence Permit Renewal)

Numéro de cause 2419652
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national whose application for a multi-year residence permit renewal was closed due to a stated technical issue sought an urgent order compelling the prefect of police to schedule an appointment for the resubmission of the application, arguing the delay jeopardized her apprenticeship training and exposed her to removal. The administrative court granted the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding the urgency requirement met due to the severe consequences of not possessing proof of application, and ordered the prefect to provide an appointment within fifteen days to allow the filing of the application and the issuance of a receipt or instruction extension certificate, further ordering the State to pay €800 in legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Foreign National v. Prefect of Police (Urgent Residence Permit Renewal): The administrative court granted the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding the urgency requirement met due to the severe consequences of not possessing proof of application, and ordered the prefect to provide an appointment within fifteen days to allow the filing of the application and the issuance of a receipt or instruction extension certificate, further ordering the State to pay €800 in legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police ressortissants étrangers autorisation de séjour éloignement frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order applies the power granted by Article L. 521-3 of the Code de justice administrative to grant the requested injunction.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the legal basis cited by the applicant and used by the court to order provisional relief in case of urgency.

Article 2

This order applies the costs provision cited by the applicant for the award of legal fees.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article is the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, Mme B C, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ou de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Il résulte de l'instruction que Mme C, ressortissante camerounaise née le 21 août 2000 entrée régulièrement en France en 2006 par le biais du regroupement familial, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 18 novembre 2019 au 17 novembre 2023. Elle en demanda le renouvellement dans les délais requis. Toutefois, le 26 octobre 2023, elle reçut un message du service instructeur du ministère de l'intérieur l'informant de la clôture de son dossier en raison d'un " problème technique sur l'ANEF ". Depuis cette date, elle tente vainement de faire enregistrer sa demande. Or, il est constant que cette situation l'empêche de poursuivre sa formation en alternance, contribue à sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à Mme C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant ou de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un rendez-vous à Mme C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant ou de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 800 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 31 juillet 2024.

La juge des référés,

M.-C. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.