Applicant v. Police Prefect (Appointment for Permit Renewal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual whose temporary residence permit had expired sought an order against the police prefect to schedule an appointment for the submission of a renewal application, following a prior successful order for an appointment that resulted in receiving a temporary receipt but not the ability to file the renewal, establishing both urgency and utility due to being entirely undocumented while seeking to regularize status. The administrative judge granted the request under the summary proceedings, finding that the right of an alien to have their situation examined necessitates the administrative authority scheduling and processing the renewal application within a reasonable time, and therefore ordered the prefect to set an appointment within fifteen days, while ordering the State to pay a portion of the applicant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Police Prefect (Appointment for Permit Renewal): The administrative judge granted the request under the summary proceedings, finding that the right of an alien to have their situation examined necessitates the administrative authority scheduling and processing the renewal application within a reasonable time, and therefore ordered the prefect to set an appointment within fifteen days, while ordering the State to pay a portion of the applicant's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the main relief granted: ordering the police prefect to set an appointment for the applicant to file for a residence permit renewal.
The substance of the order (Article 1) is issued based on the legal basis cited by the applicant for the emergency measure.
This article imposes costs on the State, referencing the relevant procedural provision for awarding costs.
Cited in Article 2 as the basis for awarding a sum of 800 euros to the applicant for incurred expenses.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. A D C E, représenté par Me Guillou demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. "
2. M. A D C E, ressortissant égyptien né le 30 janvier 1951, était titulaire d'une carte de séjour temporaire valable du 21 juillet 2022 au 20 juillet 2023. En vue du renouvellement de ce titre de séjour, il a tenté d'obtenir un rendez-vous pour le dépôt de son dossier mais ses tentatives n'ayant pu aboutir, il a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qui a ordonné au préfet de police par une ordonnance du 28 juin 2024 de lui fixer un rendez-vous dans un délai de huit jours afin qu'il puisse déposer sa demande. Le 4 juillet 2024, la préfecture lui fixa un rendez-vous pour le 8 juillet à l'occasion duquel une carte de séjour temporaire expirant le 20 juillet 2024 lui fut remise, mais il ne fut pas admis à déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et n'a pas obtenu de nouveau rendez-vous à cet effet en dépit de ses démarches.
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction que M. A D C E a entrepris de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour ainsi que cela a été rappelé au point 2 et il est à présent démuni de tout document autorisant son maintien sur le territoire français. Il justifie ainsi de l'utilité de la mesure sollicitée et de l'urgence particulière de sa situation, s'agissant en l'espèce d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. En outre, la demande présentée par M. A D C E ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de fixer à M. A D C un rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A D C E et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à M. A D C E dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour.
Article 2 : L'Etat versera à M. A D C E une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D C E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 juillet 2024.
La juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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