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2419634 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect (Implicit Rejection of Residency Permit Renewal)

Numéro de cause 2419634
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose request for a residency permit renewal resulted in an implicit rejection, following the statutory four-month silence of the administrative authority after the expiration of his last temporary receipt, sought an order from the administrative judge in summary proceedings to compel the police prefect to issue a new receipt authorizing work. The court dismissed the application, reasoning that under the relevant statute governing summary proceedings without a prior administrative decision, it cannot order measures that would impede the execution of an administrative decision, and the existence of an implicit rejection decision prevents the court from issuing the requested injunction, especially since the applicant failed to demonstrate the existence of a serious peril requiring immediate prevention.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National v. Police Prefect (Implicit Rejection of Residency Permit Renewal): The court dismissed the application, reasoning that under the relevant statute governing summary proceedings without a prior administrative decision, it cannot order measures that would impede the execution of an administrative decision, and the existence of an implicit rejection decision prevents the court from issuing the requested injunction, especially since the applicant failed to demonstrate the existence of a serious peril requiring immediate prevention.

Mots-clés

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autorisation de police ressortissants étrangers renouvellement de l'autorisation de séjour autorisations de travail décision étrangère demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

The court explicitly rejects the claimant's request in the dispositive.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision establishes the legal basis under which the judge of summary proceedings was seized and subsequently rejected the request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive concerning the rejection of the application for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Amzallag, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Le préfet de police, auquel la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Calladine pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (). "

4. M. A, ressortissant camerounais né le 5 mai 1989, a sollicité le nouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle dont la validité courait jusqu'au 5 juin 2023 et a été muni le 25 juillet 2023 d'un récépissé valable jusqu'au 24 janvier 2024, qui a été renouvelé par deux fois. Son dernier récépissé ayant expiré le 15 juillet 2024, il est depuis cette date démuni de document l'autorisant à séjourner et travailler sur le territoire français. Il ne résulte pas de l'instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, qui a ainsi été mis en possession d'un récépissé le 25 juillet 2023, n'aurait pas été complète. En application des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par le préfet de police sur cette demande a nécessairement fait naître une décision de rejet à l'issue d'un délai de quatre mois. En outre, M. A ne justifie pas de l'existence d'un péril grave qu'il serait nécessaire de prévenir. Il s'ensuit que l'existence de cette décision implicite fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ordonne au préfet de police de délivrer à M. A un récépissé l'autorisant à travailler.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 31 juillet 2024.

La juge des référés,

A. Calladine

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2419634/9