Police Prefect Obligation to Schedule Residence Permit Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an order compelling the police prefect to schedule an appointment for the submission of a residence permit application and to issue a receipt authorizing work, arguing urgency and utility under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice. The court dismissed the request because, despite the applicant claiming twelve months of unsuccessful attempts to book an appointment, the applicant failed to provide any supporting documentation demonstrating the steps taken and their dates, thereby failing to establish the requisite urgency and utility necessary for the issuance of a precautionary measure under the cited article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Police Prefect Obligation to Schedule Residence Permit Appointment: 521-3 of the Code of Administrative Justice. The court dismissed the request because, despite the applicant claiming twelve months of unsuccessful attempts to book an appointment, the applicant failed to provide any supporting documentation demonstrating the steps taken and their dates, thereby failing to establish the requisite urgency and utility necessary for the issuance of a precautionary measure under the cited article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the basis for the referral to the summary judge, under which the applicant's requests were ultimately rejected.
This article was cited in the applicant's requests regarding the payment of legal costs, which were rejected in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. A B, représenté par Boudjellal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir lors de ce rendez-vous d'un récépissé l'autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile.
Le préfet de police, auquel la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Calladine pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. B, ressortissant algérien né le 14 octobre 1984, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de le convoquer pour procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler. Toutefois, si l'intéressé affirme qu'il tente de prendre un rendez-vous depuis douze mois et qu'aucune prise de rendez-vous n'est possible sur le site de la préfecture de police, il n'apporte aucune pièce justifiant des démarches qu'il aurait entreprises et de la date de celles-ci. Il ne peut ainsi être regardé comme caractérisant l'urgence de sa situation et l'utilité d'une décision du juge des référés dans le cadre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il s'ensuit que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 juillet 2024.
La juge des référés,
A. Calladine
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2419633/9