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2419632 Généré par l'IA

Trainee Teacher's Injunction for Reassignment Denied

Numéro de cause 2419632
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A trainee physical education teacher sought an urgent injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to force the Minister of National Education to reassign him from the Lille academy to his preferred academy of Paris, or another nearby academy, citing personal, organizational, and financial hardship due to the current assignment and alleged administrative errors in processing his seniority points. The administrative tribunal rejected the request because an order to grant a new assignment for the upcoming school year would constitute an obstruction to the execution of the existing administrative decision assigning him to Lille, which is prohibited under the specific procedure invoked, regardless of the merits of his arguments concerning urgency or the territorial competence of the court.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative; Trainee Teacher's Injunction for Reassignment Denied: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

Mots-clés

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compétence attribuée erreur administrative ancienneté de service décisions portant réaffectation ou mutation interdiction de la cession placement provisoire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de lui accorder pour la rentrée 2024 une nouvelle affectation dans l'académie de Paris ou, à défaut, dans l'académie de Versailles, de Créteil ou de Bordeaux.

Il soutient que :

- la situation est urgente car son affectation dans l'académie de Lille alors qu'il avait fait le vœu de l'académie de Paris et qu'il vit à Paris est extrêmement contraignante d'un point de vue personnel, organisationnel et financier ; son moral et celui de sa compagne sont affectés par cette affectation ;

- l'administration n'a pas pris en compte, au stade de la phase des vœux, les 200 points supplémentaires dont il bénéficiait de sorte que seuls 75 points au titre du barème permettant d'établir un ordre de priorité parmi les agents ont été pris, à tort, en considération ;

- il existe des incohérences sur la plateforme des vœux, un manque de clarté sur les pièces justificatives à fournir et de suivi entre le concours et les démarches administratives à opérer.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Paris et en tout état de cause qu'il est fait obstacle à une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, professeur stagiaire en éducation physique et sportive (EPS), a été affecté dans l'académie de Lille pour la rentrée scolaire 2024 malgré son vœux en faveur de l'académie de Paris. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'enjoindre à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de lui accorder une affectation dans l'académie de Paris ou, à défaut, dans l'académie de Versailles, Créteil ou Bordeaux.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article

L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Il résulte de l'instruction que M. B a été affecté dans l'académie de Lille pour la rentrée scolaire 2024, ainsi que le révèle le courriel du 9 juillet 2024 émanant du département des personnels enseignants du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse. Par suite, ses conclusions d'injonction tendant à obtenir une nouvelle affectation en vue de la rentrée scolaire sont de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision d'affectation dans l'académie de Lille adoptée. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception d'incompétence territoriale soulevée, la demande de M. B ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse

Fait à Paris, le 26 juillet 2024.

La juge des référés,

Mme Salzmann

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.