City v. Expert Appointment for Childcare Facility Restructuring
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe City, planning a complete restructuring of a municipal childcare facility to improve thermal, energy, and functional conditions, sought the designation of an expert under the administrative justice code to conduct preliminary assessments and potentially investigate damages arising during the construction, involving numerous associated companies. The court granted the request, determining that the scale and nature of the work warranted an expert, as provided by the relevant article, who would remain seized throughout the project to establish pre-work condition reports and be available to assess any subsequent damages caused by the restructuring.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1-1 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, article R. 621-1 du code de justice administrative, Art. R. 532-1-1 du code de justice administrative, Art. R. 621-3 du code de justice administrative; City v. Expert Appointment for Childcare Facility Restructuring: The court granted the request, determining that the scale and nature of the work warranted an expert, as provided by the relevant article, who would remain seized throughout the project to establish pre-work condition reports and be available to assess any subsequent damages caused by the restructuring.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for the judge to grant the request for expertise in the context of public works.
Cited in the dispositive (Article 3) regarding the procedure the expert must follow to take an oath.
Cited in the dispositive (Article 4) to specify the general conditions under which the expert must accomplish their mission.
Cited in the dispositive (Article 4) for an exception regarding the expert's mission, and cited again in Article 5 regarding the notification of the initial report.
Cited in the dispositive (Article 5) as an alternative notification procedure for the expert report, subject to the parties' agreement.
Cited in the dispositive (Article 7) concerning the conditions under which the expert can conduct mediation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, la Ville de Paris demande au tribunal de prescrire une expertise en vue de la restructuration complète de la crèche Auguste Cain, située 14, rue Auguste Cain, dans le 14ème arrondissement de Paris.
Elle demande à ce que l'expertise se fasse au contradictoire de :
- la société Hodbourg Wagner architecture,
- la société Esprit terre,
- la société Espace temps,
- la société Tec.Co,
- la société 2IDF,
- la société Qualiconsult,
- la société Sermet,
- la société Amoes,
- la socété Enexco,
- et la société Paris Habitat.
Elle soutient que :
- le projet va permettre d'améliorer les performances du bâtiment du point de vue thermique et énergétique, d'assurer la transition écologique et d'améliorer les conditions d'accueil ainsi que de fonctionnement de la crèche ;
- compte tenu de la nature des travaux, la désignation d'un expert est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages, puis le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction () fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. "
2. La Ville de Paris fait valoir qu'elle va entreprendre une opération de restructuration complète de la crèche Auguste Cain, située 14, rue Auguste Cain, dans le 14ème arrondissement de Paris, afin de permettre d'améliorer les performances du bâtiment du point de vue thermique et énergétique, d'assurer la transition écologique et d'améliorer les conditions d'accueil ainsi que de fonctionnement de la crèche. Soutenant qu'au regard de l'ampleur du chantier, il est nécessaire d'établir un état des lieux des biens et équipements voisins, la Ville de Paris demande au juge des référés de désigner un expert, qui restera saisi jusqu'à l'achèvement des travaux.
3. La mesure d'expertise demandée par la Ville de Paris entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Dès lors, considérant l'ampleur et la nature des travaux et des ouvrages susceptibles d'être impactés par les travaux, l'expert restera saisi jusqu'à l'achèvement des travaux de la crèche. A l'initiative de la Ville de Paris, saisie par une partie, la mission de l'expert pourra ainsi se poursuivre pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux. Il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande d'expertise de la Ville de Paris et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A (architecte), exerçant au 25 bis, route de Monfort à Élancourt (78990) est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents contractuels et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, prendre connaissance du projet de construction du bâtiment abritant une école et une crèche, convoquer les parties et entendre tout sachant ;
2°) se rendre sur place, à la crèche Auguste Cain, 14, rue Auguste Cain, dans le 14ème arrondissement de Paris, visiter les lieux, donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer si nécessaire la délimitation des états de lieux à réaliser en conséquence ;
3°) dresser avant le début des travaux, tous états descriptifs relatifs à l'examen avant travaux des immeubles et ouvrages concernés par la construction, notamment le parking sous terrain et les locaux de services et techniques, et les différents aménagements de voirie et réseaux, situés aux abords du projet, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces biens et ouvrages présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu'à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur, dresser un pré rapport ;
4°) dire, s'il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux prévus par le demandeur ;
5°) organiser les réunions d'expertise nécessaires au bon déroulement de la procédure ;
6°) le cas échéant, à la demande de la Ville de Paris saisie par une partie, rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, déterminer la nature des travaux de remise en état et en chiffrer le coût.
Article 2 : L'expertise aura lieu en présence de :
- la Ville de Paris
- la société Hodbourg Wagner architecture,
- la société Esprit terre,
- la société Espace temps,
- la société Tec.Co,
- la société 2IDF,
- la société Qualiconsult,
- la société Sermet,
- la société Amoes,
- la socété Enexco,
- et la société Paris Habitat.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Pour l'accomplissement de cette mission, il se fera communiquer tous documents relatifs à la conception et à la réalisation des travaux. Il restera saisi tout au long des travaux. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 5 : Dès l'issue de la phase de constat, l'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Les éventuels rapports ultérieurs, relatifs aux dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, seront déposés par l'expert, dans le délai de deux mois suivant la fin des travaux, accompagnés de l'état de ses vacations, frais et débours. Ils seront notifiés dans les mêmes conditions que celles énoncées à l'article 5.
Article 7 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l'expert pourra, avec l'accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l'article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 8 : En application de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, la Ville de Paris procédera à la notification de la présente ordonnance à :
- la société Hodbourg Wagner architecture,
- la société Esprit terre,
- la société Espace temps,
- la société Tec.Co,
- la société 2IDF,
- la société Qualiconsult,
- la société Sermet,
- la société Amoes,
- la socété Enexco,
- et la société Paris Habitat,
- et adressera une copie à leurs avocats.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ville de Paris et à M. B A, expert.
Fait à Paris, le 9 septembre 2024.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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