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2419613 Généré par l'IA

Asylum Seeker Residence Assignment Challenge Rejected

Numéro de cause 2419613
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural order assigning him to residence in a specific department for forty-five days, arguing administrative incompetence, insufficient motivation, failure to consider his personal situation, and manifest error in assessment regarding his status as an asylum seeker subject to a transfer decision to Germany. The court rejected all grounds for annulment, finding the signatory duly delegated, the decision sufficiently motivated by referencing the underlying transfer order and applicable law, no evidence of failure to examine personal circumstances, and that the continuation of residence assignment was justified as the transfer remained a reasonable prospect following the dismissal of the appeal against the transfer decision, while also finding the required reporting obligations were not shown to be disproportionate to the goal of ensuring compliance.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Residence Assignment Challenge Rejected: The court rejected all grounds for annulment, finding the signatory duly delegated, the decision sufficiently motivated by referencing the underlying transfer order and applicable law, no evidence of failure to examine personal circumstances, and that the continuation of residence assignment was justified as the transfer remained a reasonable prospect following the dismissal of the appeal against the transfer decision, while also finding the required reporting obligations were not shown to be disproportionate to the goal of ensuring compliance.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour loi sur l'asile décision étrangère motifs valables recours contre des décisions administratives ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive to dismiss the claim for legal costs sought by the petitioner.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dispositive to dismiss the claim for legal costs sought by the petitioner.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive to dismiss the claim for legal costs sought by the petitioner.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive to dismiss the claim for legal costs sought by the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2024, M. H B, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de la Sarthe pour une durée de quarante-cinq jours ;

2°) d'enjoindre au préfet à titre principal de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile';

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes tendant à l'annulation des mesures d'éloignement adoptées à l'encontre de ressortissants étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité guinéenne, né le 24 janvier 2006, a fait l'objet d'un arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de la Sarthe pour une durée de quarante-cinq jours.

2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 10 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°128 du même jour, donné délégation à M. F G, adjoint à la cheffe du pôle régional D et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement dit " D A " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions d'assignation à résidence, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme I, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment l'arrêté du 10 octobre 2024 portant remise aux autorités allemandes ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables. Il mentionne que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. Ainsi, l'arrêté énonce de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.

4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté que la décision serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.

L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. "

6. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. B a fait l'objet d'un arrêté portant transfert aux autorités allemandes et que le recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 28 novembre 2024, ce qui permet d'établir l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ". Et aux termes de l'article L. 733-2 du même code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 733- 1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : " 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".

8. D'une part, si une décision d'assignation à résidence prise en application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. D'autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.

9. L'arrêté contesté portant assignation à résidence prévoit à son article 1 que M. B est assigné à résidence dans le département de la Sarthe et, à son article 3, qu'il devra se présenter tous les jeudis et vendredis sauf les jours fériés au commissariat de police situé 19 boulevard Paixhans au Mans. Le requérant qui soutient qu'il est vulnérable du fait de sa qualité de demandeur d'asile et s'est toujours présenté aux convocations de la préfecture, n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de respecter son obligation de présentation ni que ces modalités de présentation seraient disproportionnées. Par suite, le moyen doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H B et au préfet de Maine-et-Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025 .

La magistrate désignée,

A-L CLa greffière,

M-C Minard

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière,