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2419609 Généré par l'IA

Claimant v. OFII: Annulment of Refusal to Reinstate Material Reception Conditions Due to Insufficient Reasoning Regarding Child's Asylum Application

Numéro de cause 2419609
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant, whose prior entitlement to material reception conditions for asylum seekers was terminated, sought annulment of the subsequent decision by the administrative office (OFII) that refused to reinstate these benefits, following the birth of her minor child in France and the re-registration of asylum applications for both mother and child. The Tribunal Administratif found that the OFII's refusal decision was subject to appeal as it constituted an act producing legal grievance, and consequently annulled the decision because it failed to provide sufficient reasoning concerning the newly registered asylum application of the child and did not demonstrate a comprehensive examination of the personal situations of either the mother or the child, leading the court to order the OFII to re-examine their situations within fifteen days and awarding costs to the claimant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 551-9 du même code; Claimant v. OFII: Annulment of Refusal to Reinstate Material Reception Conditions Due to Insufficient Reasoning Regarding Child's Asylum Application: The Tribunal Administratif found that the OFII's refusal decision was subject to appeal as it constituted an act producing legal grievance, and consequently annulled the decision because it failed to provide sufficient reasoning concerning the newly registered asylum application of the child and did not demonstrate a comprehensive examination of the personal situations of either the mother or the child, leading the court to order the OFII to re-examine their situations within fifteen days and awarding costs to the claimant's counsel.

Mots-clés

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asile pour mineurs condition du droit à la prestation d'assurance conditions d'accueil réexamen de la demande d'asile frais administratifs annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros HT qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- est entachée d'une erreur de droit, au regard des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation ;
article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the operative order for ordering the payment of legal fees (costs).
Article L. 551-9 du même code
This article establishes the principle that material reception conditions are proposed after the registration of the asylum application, which was implicitly used to justify the failure to properly assess the child's situation (Point 5).
37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited in the operative order for ordering the payment of legal fees (costs) under the legal aid framework.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La décision du 5 décembre 2024 de l'OFII est annulée.

This is the primary operative order annulling the contested decision, though it doesn't cite a specific legal article for the annulment grounds themselves (which are based on reasoning in points 4, 5, and 6).

Article L. 551-9 du même code

This article establishes the principle that material reception conditions are proposed after the registration of the asylum application, which was implicitly used to justify the failure to properly assess the child's situation (Point 5).

Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de procéder au réexamen de la situation de Mme D dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

This is an order for mandatory action (injonction) resulting from the grounds for annulment.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative order for ordering the payment of legal fees (costs).

37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the operative order for ordering the payment of legal fees (costs) under the legal aid framework.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme B D, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure E C, représentée par Me Renaud, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile à sa fille ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de lui attribuer sans délai le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de manière rétroactive pour la période pendant laquelle elle aurait du en bénéficier ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros HT qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Mme D soutient que la décision attaquée :

- n'est pas suffisamment motivée ;

- n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- est entachée d'une erreur de droit, au regard des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation ;

- méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que

- la requête est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre une décision ne faisant pas grief ;

- les autres moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.

Mme D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 janvier 2025 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, magistrate désignée ;

- les observations de Me Renaud, représentant Mme D, et celles de Mme D assistée d'un interprète assermenté.

- l'OFII n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B D, ressortissante guinéenne née le 29 mars 1999, a déposé une demande d'asile le 10 janvier 2023 auprès du préfet de la Loire-Atlantique. Le même jour, l'intéressée a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Le 9 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire a édicté, à l'encontre de Mme D, un arrêté de transfert portant remise aux autorités croates responsables de l'examen de la demande d'asile de l'intéressée, notifié par remise en main propre le 21 février 2023. Mme D ne s'étant pas présentée à la convocation en vue de son transfert, le préfet de Loire-Atlantique a déclaré l'intéressée en fuite. Par une décision du 26 octobre 2023, l'OFII a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont l'intéressée bénéficiait. Le 15 août 2024, Mme D a donné naissance à E C, de sexe féminin et de nationalité guinéenne, née à Saint-Herblain (France). La France étant devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, l'intéressée s'est présentée aux autorités pour l'enregistrement de sa demande d'asile le 21 octobre 2024, date à laquelle sa situation a été réévaluée en présence de sa fille mineure. Par courriel du 24 octobre 2024, elle a été informée de la possibilité de solliciter le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ayant pris fin suite à la décision de cessation du 26 octobre 2023. Par un jugement du 22 novembre 2024, le tribunal a annulé la décision du 24 octobre 2024 et a enjoint à l'OFII de réexaminer la situation de Mme D dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement. Par une décision du 5 décembre 2024, dont la requérante demande l'annulation, l'OFII a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont Mme D bénéficiait.

Sur la fin de non-recevoir :

2. L'OFII fait valoir en défense que la requête est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre une décision ne faisant pas grief, se bornant à informer la requérante de ce qu'elle pouvait former une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que postérieurement à la décision mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil du 26 octobre 2023, Mme D a donné naissance à son enfant le 15 août 2024. Par ailleurs, il ressort notamment de l'échange de courriels entre le service asile de la préfecture de Loire-Atlantique et le conseil de la requérante, que la requérante a souhaité expressément déposer une demande d'asile, en son nom et en celui de son enfant, laquelle veut faire valoir des craintes propres. Il ressort de la réponse de la préfecture que celle-ci lui a précisé qu'un formulaire unique pour la demande d'asile familiale était délivré et qu'il appartient à Mme D d'inscrire au sein du formulaire unique les craintes propres de son enfant. Par suite et alors que la requérante a expressément formulé la demande de déposer une demande d'asile en son nom propre mais également en celui de son enfant, né après la décision mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil du 26 octobre 2023, la décision du 5 décembre 2024 par laquelle le service de l'asile de l'OFII de Nantes a refusé à Mme D le rétablissement des conditions matérielles d'accueil constitue un acte faisant grief susceptible de recours. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 5 décembre 2024 doit être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a déposé en procédure normale le

21 octobre 2024 une demande d'asile pour son compte et en qualité de représentante légale de sa fille, E C née le 15 août 2024, auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Il est constant que l'OFII a eu connaissance, au plus tard le 22 novembre 2024, date du jugement du tribunal annulant la décision du 24 octobre 2024, de l'enregistrement de ces deux demandes d'asile, fondées sur des craintes différentes, dans un dossier unique constitué auprès de la préfecture de Loire-Atlantique. Enfin, il est constant que Mme D n'a pas fait l'objet d'un entretien auprès de l'OFPRA en vue de l'examen de sa demande d'asile à la date de la décision attaquée.

4. En premier lieu, la décision contestée, alors même qu'elle mentionne le nom, le prénom et la date de naissance de E C, ne fait pas état de la demande d'asile formulée pour son compte et ne comporte aucune motivation en fait et en droit de nature à justifier le refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de cette enfant, primo-demandeuse d'asile à la date de la décision en litige.

5. En second lieu, il s'en déduit que l'OFII n'a pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de l'enfant et de celle de sa mère, alors qu'aux termes de l'article L. 551-9 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ".

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision de l'OFII du

5 décembre 2024.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Eu égard à ces motifs, le présent jugement implique uniquement mais nécessairement qu'il soit enjoint à l'OFII de réexaminer les situations de Mme B D et de E C dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

8. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Renaud, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Renaud de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 5 décembre 2024 de l'OFII est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de procéder au réexamen de la situation de Mme D dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'OFII versera à Me Renaud une somme de 1 000 (mille) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Renaud et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.

La magistrate désignée,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,