Asylum Seeker Denied Entry Following Credibility Assessment of Persecution Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual detained in the waiting area of an airport sought the annulment of the Minister of the Interior's decision dated July 16, 2024, which refused him entry to the territory based on an asylum claim, arguing an error of assessment and violation of non-refoulement principles under international conventions. The court rejected the application, reasoning that the claimant's account of his claimed persecution in his country of origin due to his homosexuality—including details about his relationship, forced marriage, and subsequent need to hide—lacked credible and specific elements, rendering his fears unsubstantiated and his asylum request manifestly unfounded, thereby justifying the Minister's decision to refuse entry without violating the prohibition of refoulement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Asylum Seeker Denied Entry Following Credibility Assessment of Persecution Claim: The court rejected the application, reasoning that the claimant's account of his claimed persecution in his country of origin due to his homosexuality—including details about his relationship, forced marriage, and subsequent need to hide—lacked credible and specific elements, rendering his fears unsubstantiated and his asylum request manifestly unfounded, thereby justifying the Minister's decision to refuse entry without violating the prohibition of refoulement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative order rejecting the appellant's main request.
Cited in the rejected request (point 3 of the initial petition) regarding the award of costs, which is consequently rejected in Article 4.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 23 juillet 2024, M. A C, retenu en zone d'attente de l'aéroport d'Orly, représenté par Me Lekeufack, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnaît le principe de non-refoulement et l'article 33 de la convention de Genève ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les observations orales de Me Lekeufack, avocat de M. C, les observations orales de M. C,
- et les observations orales de Me Doucet, avocate du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant de nationalité camerounaise né le 12 juin 1984, demande l'annulation de la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et le cas échéant d'une décision de transfert () peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. () ". Aux termes de l'article L. 221-1 du même code : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. () ".
Aux termes de l'article L. 213-8-1 du même code : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise par le ministre chargé de l'immigration que si : /1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 () 2° La demande d'asile est irrecevable en application de l'article L. 723-11 ; /3° Ou la demande d'asile est manifestement infondée. /Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. /Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au chapitre III du titre II du livre VII.
L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. (). Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable, à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration. ". Il résulte de ces dispositions que le ministre chargé de l'immigration peut rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque ses déclarations, et les documents produits à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé.
Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève qui traite de l'interdiction de l'expulsion et du refoulement : " 1. Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien avec le représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que le requérant a sollicité l'asile en France en raison des menaces qu'il estimait encourir au Cameroun en raison de son homosexualité, qu'il aurait découvert à l'adolescence. Il fait état de sa relation avec un homme à partir de 2009, de son mariage forcé avec une femme en 2010 ou 2017, avec laquelle il a eu trois enfants, que celle-ci a découvert son homosexualité en 2020 et qu'il a ensuite dû fuir pour échapper aux réprimandes tant de sa famille que de sa belle-famille et vivre caché au Cameroun avant de rejoindre la France au mois de juillet 2024. Toutefois, le récit de l'intéressé est dénué de tout élément crédible et circonstancié, tant concernant la découverte de son orientation sexuelle que sa relation avec un homme, la double vie qu'il a été contraint de mener ou les années durant lesquelles il a dû vivre caché. Ainsi, les craintes invoquées en cas de retour dans son pays d'origine sont dépourvues de toute crédibilité. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. C au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers tout pays où il serait légalement admissible.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 16 juillet 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre l'intérieur et des outre-mer.
Lu en audience publique le 23 juillet 2024.
La magistrate désignée,
C. BLa greffière,
L. POULAIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2419598/8