Legislator Jurisprudence & Législation
2419592 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Order and Re-entry Ban Based on Alleged Residency Rights and Article 8 Violation

Numéro de cause 2419592
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual detained in a retention center sought the annulment of a prefectural decision ordering their departure from French territory, setting the country of return, refusing a voluntary departure period, and imposing a thirty-six-month re-entry ban, arguing various grounds including signatory incompetence, insufficient reasoning, lack of specific examination, manifest error of assessment, and violation of the right to private and family life under Article 8 ECHR, particularly claiming eligibility for automatic residency under certain social assistance provisions. The administrative tribunal rejected all claims, finding the signatory competent and reasoning sufficient, determining that the petitioner did not meet the conditions for automatic residency, and concluding that based on the recent and irregular nature of the stay, coupled with a recent criminal incident (voluntary assault in a group while intoxicated), the refusal of a voluntary departure period and the imposition of the re-entry ban were not disproportionate, thereby upholding the legality of the prefect's decisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Challenge to Deportation Order and Re-entry Ban Based on Alleged Residency Rights and Article 8 Violation: The administrative tribunal rejected all claims, finding the signatory competent and reasoning sufficient, determining that the petitioner did not meet the conditions for automatic residency, and concluding that based on the recent and irregular nature of the stay, coupled with a recent criminal incident (voluntary assault in a group while intoxicated), the refusal of a voluntary departure period and the imposition of the re-entry ban were not disproportionate, thereby upholding the legality of the prefect's decisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit d'entrée et de séjour suspension du renvoi forcé interdiction d'entrée violation des charges d'autorisation droit de rétention recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Guglielmetti en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, la décision attaquée vise notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
article L. 611 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L.
article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L.
article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the main request of the applicant, which implicitly confirms the legality of the administrative decisions based on the reasoning provided in the decision text (which cited various articles of the CESEDA as justification for rejecting the claims).

Article L. 611 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning leading to the rejection of the OQTF challenge (Point 5), supporting the finding that the applicant fell within the scope of this article for the OQTF.

Article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited and analyzed (Point 7, 8, 9) to reject the applicant's claim that he was entitled to a residence permit under this provision, thereby confirming the validity of the OQTF.

Article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited and analyzed (Point 10, 11) to reject the applicant's claim that he was entitled to a residence permit under this provision, thereby confirming the validity of the OQTF.

Article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the analysis (Point 15) regarding the motivation for the refusal of voluntary departure.

Article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the analysis (Point 15) regarding the standard deadline for voluntary departure.

Article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the analysis (Point 15) to justify the administrative power to refuse a voluntary departure period based on public order or risk of evasion.

Article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the analysis (Point 15) to specify the conditions under which the risk of evasion is presumed.

Article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the analysis (Point 23, 27) to establish the legal basis for issuing an entry ban when no voluntary departure period is granted.

Article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the analysis (Point 23, 24, 25, 26) to determine the criteria the administration must consider when setting the duration of the entry ban.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning (Point 12, 13, 18, 21, 28) to reject the claims that the decisions violated the right to private and family life.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18, le 23 et le 29 juillet 2024,

M. B A, retenu au centre de rétention de Paris, représenté par Me Henni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler les arrêtés du 17 juillet 2024 par lesquels, d'une part, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a refusé un délai de départ volontaire et, d'autre part, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois assortie d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;

2°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels s'est fondé le préfet de police pour prendre sa décision ;

3°) de procéder au réexamen de sa situation et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur les moyens communs aux décisions attaquées :

- le signataire des décisions attaquées est incompétent ;

- elles sont entachées d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale dès lors qu'il pouvait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 et L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

- elle est entachée d'erreur d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La requête a été communiquée au préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces, enregistrées le 26 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Guglielmetti en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guglielmetti, magistrate désignée,

- les observations de Me Henni, avocat commis d'office représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe et fait également valoir qu'une blessure à la main l'empêche de poursuivre sa formation, qu'il poursuit des soins psychologiques deux fois par semaine, qu'il a été placé sous contrôle judiciaire et qu'il est convoqué par le tribunal judiciaire en septembre, qu'il n'a pas de liens familiaux au Mali, hormis son père avec lequel il entretient des relations conflictuelles et qu'il a une compagne en France laquelle est enceinte de deux mois.

- et les observations de Me Capuano, représentant le préfet de police qui fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et conclut au rejet de la requête.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien, a fait l'objet le 17 juillet 2024 de deux décisions par lesquelles, d'une part, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et, d'autre part, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. A demande l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :

2. En premier lieu, d'une part, les décisions contestées sont signées par

Mme C D, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière à la préfecture de police, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature consentie par l'arrêté

n° 2024-00598 du préfet de police en date du 7 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre les décisions litigieuses. Le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise notamment que M. A, qui ne peut justifier d'un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ni avoir sollicité un titre de séjour. Elle indique également que le comportement de l'intéressé a été signalé par les services de police le 16 juillet 2024 pour violences volontaires en réunion en état d'ivresse ayant entraîné une ITT inférieure à 8 jours. Enfin, la décision mentionne que M. A ne présente pas de garanties de représentations suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ".

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A dispose d'un document de voyage ou est entré régulièrement sur le territoire français. Par suite, la situation de M. A entre dans le champ des dispositions précitées et ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'erreur d'appréciation en édictant une obligation de quitter le territoire français à son encontre.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ".

8. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention "vie privée et familiale", présentée sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'ASE. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française.

9. S'il ressort des pièces du dossier que M. A est pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance de la Ville de Paris dans le cadre d'un contrat jeune majeur débutant le 15 février 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il avait été confié à l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans, ni qu'il poursuivait sa formation en CAP monteur d'installations thermiques à la date de l'arrêté en litige. Il ne justifie que de deux stages courts réalisés au cours de l'année 2023 et d'une promesse de stage dans une entreprise pour la période du 11 mars 2024 au 5 avril 2024. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé le 16 juillet 2024 pour des faits de violences volontaires en état d'ivresse en réunion avec ITT de moins de 8 jours et il est constant qu'il a été placé sous contrôle judiciaire. S'il soutient à l'audience qu'il a une compagne enceinte de deux mois et qu'il a entamé des démarches de régularisation de sa situation sur le sol français, il ne l'établit pas. En outre, il ne soutient pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où son père réside. Il s'ensuit que, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il peut se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

10. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Pour l'application du premier alinéa, la filiation s'entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ".

11. Le requérant, âgé de plus de dix-huit ans, ne peut utilement soutenir que la décision contestée a méconnu l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.

12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

13. D'une part, s'il ressort des pièces du dossier que M. A a été scolarisé en classe de troisième au sein de l'établissement Abbé E à Paris pendant l'année scolaire 2021-2022, puis au lycée professionnel des métiers du bâtiment, de l'artisanat, et du patrimoine bâti, Hector Guimard dans le 19e arrondissement de Paris pendant les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023, qu'il dispose d'un contrat jeune majeur conclu avec la Ville de Paris le 15 février 2024, la présence de M. A, sur le sol français est récente. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 9, si

M. A soutient à l'audience qu'il a une compagne enceinte de deux mois et qu'il a entamé des démarches de régularisation de sa situation sur le sol français, il ne l'établit pas. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interpellé le 16 juillet 2024 pour des faits de violences volontaires en état d'ivresse en réunion avec ITT de moins de 8 jours. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, pour les mêmes motifs, qu'il aurait entaché sa décision d'erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté.

15. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 dispose " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ()/ ".

16. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que le comportement de M. A constitue une menace à l'ordre public qu'il existe un risque qu'il se soustrait à l'obligation de quitter le territoire français. La décision mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.

17. Pour refuser à M. A le bénéfice de l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur le motif, d'une part, que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public dès lors qu'il avait été interpellé le 16 juillet 2024 pour des faits de violences volontaires en état d'ivresse en réunion avec ITT de moins de 8 jours, d'autre part, qu'il était entré irrégulièrement sur le territoire et n'avait pas sollicité de titre de séjour et, enfin, qu'il ne présentait pas de garanties de représentations suffisantes. Au regard de ces motifs, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet de police a estimé que le risque mentionné à l'article L. 612-2 précité était établi et a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. A.

18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, pour les mêmes motifs, est entachée d'erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

19. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté.

20. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, pour les mêmes motifs, est entachée d'erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté.

23. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour.

Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

24. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

25. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

26. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l'article L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus à l'article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. A avait été signalé le 16 juillet 2024 pour des faits de violences volontaires en état d'ivresse en réunion avec ITT de moins de 8 jours, que l'intéressé " allègue être entré sur le territoire en 2021" et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que " l'intéressé se déclare célibataire et sans enfant ", éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour fixer à trente-six mois l'interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. A. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté.

27. En troisième lieu, il ressort du point 17 que le préfet de police de Paris pouvait légalement refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire. Il s'ensuit, qu'en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées au point 22 et sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.

28. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle.

29. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Lu en audience publique le 29 juillet 2024.

La magistrate désignée,

S. GUGLIELMETTI La greffière,

A. HEERALALL

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2/8