Residence Permit Application Scheduling Dispute and Legal Aid Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an urgent order to compel the police prefect to schedule an appointment for the submission of a residency permit application as a subsidiary protection beneficiary and to issue a work authorization receipt, but subsequently withdrew the specific injunction and penalty requests after the prefect confirmed a scheduled appointment date. The court granted the applicant's provisional admission to legal aid due to the urgency and accepted the applicant's withdrawal regarding the mandate to schedule the appointment, ordering the State to pay the applicant's lawyer a sum of 800 euros, subject to the final determination of the legal aid application and the lawyer's waiver of the state's contributory share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Application Scheduling Dispute and Legal Aid Award: The court granted the applicant's provisional admission to legal aid due to the urgency and accepted the applicant's withdrawal regarding the mandate to schedule the appointment, ordering the State to pay the applicant's lawyer a sum of 800 euros, subject to the final determination of the legal aid application and the lawyer's waiver of the state's contributory share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive order concerning the payment of legal fees to the lawyer.
Cited in the dispositive order concerning the payment of legal fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocate en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu'il a adressé une convocation invitant M. B à se présenter le 30 juillet 2024 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en réplique, M. B indique se désister de ses conclusions à fin d'injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jeanne Ménéménis pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
3. M. B, qui s'est vu remettre postérieurement à l'introduction de la requête une date de convocation pour déposer un titre de séjour s'est désisté de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par la présente ordonnance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hug, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hug de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Hug une somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation par Me Hug à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 800 euros lui sera versée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Hug.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 juillet 2024.
La juge des référés,
J. Ménéménis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2419590/9