Applicant v. Police Prefect (Emergency Residence Permit Appointment Scheduling)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, whose previous residence permit expired, sought an emergency order requiring the police prefect to schedule an appointment for him to submit his renewal application and issue a receipt, asserting that his repeated attempts to schedule online, by email, and via the prefecture's website had failed since his permit expired. The court found that the urgency and utility criteria of Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code were met because the inability to secure an appointment prevented the applicant, who was without legal status since December 2023, from having his right to stay examined; consequently, the court ordered the police prefect to schedule the appointment and issue the receipt within fifteen days without imposing a penalty, and ordered the State to pay the applicant €800 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Applicant v. Police Prefect (Emergency Residence Permit Appointment Scheduling): The court found that the urgency and utility criteria of Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code were met because the inability to secure an appointment prevented the applicant, who was without legal status since December 2023, from having his right to stay examined; consequently, the court ordered the police prefect to schedule the appointment and issue the receipt within fifteen days without imposing a penalty, and ordered the State to pay the applicant €800 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the primary order granting the request to compel the Prefect of Police to set an appointment.
This article provided the legal basis for the court to order the urgent measures requested by the applicant (the injunction).
This article orders the payment of costs to the applicant based on a cited legal provision.
This article is cited as the legal basis for ordering the State to pay €800 in costs to the applicant.
This article rejects the remaining claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jeanne Ménéménis pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. "
2. M. B, ressortissant algérien né le 5 janvier 1969, a été muni d'un certificat de résidence valable du 21 décembre 2013 au 20 décembre 2023 sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En vue du renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de ce même accord, il a tenté d'obtenir un rendez-vous pour le dépôt de son dossier mais ses tentatives n'ont pu aboutir. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour.
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction que M. B a entrepris de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Ses démarches réalisées entre le 22 avril et le 15 juillet 2024 sur le site de l'Administration numérique des étrangers en France (ANEF), par courriel via le formulaire de contact de la préfecture de police et sur le site internet de cette préfecture n'ont pu prospérer. Depuis le 20 décembre 2023, échéance de son titre de séjour, il est démuni de tout document autorisant son maintien sur le territoire français. Il justifie ainsi de l'utilité de la mesure sollicitée et de l'urgence particulière de sa situation, s'agissant en l'espèce d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. En outre, la demande présentée par M. B devant le juge des référés ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de fixer à M. B un rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, et de lui délivrer le récépissé correspondant. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui remettre un récépissé de cette demande.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 juillet 2024.
La juge des référés,
J. Ménéménis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2419586/8