Legislator Jurisprudence & Législation
2419583 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect: Compelling Appointment for Talent Passport Application

Numéro de cause 2419583
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought an urgent order under administrative law procedures to compel the police prefect to schedule an appointment within seven days for the filing of a "talent passport - highly skilled employment" residence permit application, arguing that the delay, following the expiration of his long-stay visa and repeated unacknowledged contact attempts, jeopardized his legal status and employment as an engineer. The court found the required urgency and usefulness because the lack of an appointment prevented the applicant from regularizing his stay and risked the loss of his CDI position, thus ordering the police prefect to schedule the appointment within fifteen days, awarding the applicant a sum for legal costs, while rejecting the request for an enforcement penalty.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Police Prefect: Compelling Appointment for Talent Passport Application: The court found the required urgency and usefulness because the lack of an appointment prevented the applicant from regularizing his stay and risked the loss of his CDI position, thus ordering the police prefect to schedule the appointment within fifteen days, awarding the applicant a sum for legal costs, while rejecting the request for an enforcement penalty.

Mots-clés

Généré par l'IA
préfet de police requête en nomination passeport autorisations de séjour autorisation d'exécution statut professionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court orders the Prefect of Police to grant an appointment based on the authority granted by the summary procedure.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article is cited in the operative part (Article 2) as the legal basis for ordering the payment of legal costs to the applicant.

Article 2

The court orders the State to pay the applicant a sum for legal costs based on the cited article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the operative part (Article 2) as the legal basis for ordering the payment of legal costs to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Zouba, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin de déposer une demande de titre de séjour " passeport talent - emploi hautement qualifié " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Jeanne Ménéménis pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit n'avoir pas été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'une urgence particulière.

4. M. B, ressortissant tunisien né le 2 mars 1986, est entré en France le 17 mai 2024. Il tente depuis le 27 mai 2024 de prendre rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. En outre, il a sollicité à de multiples reprises, par courriels, la préfecture de police pour obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour. Pour justifier de l'urgence de sa situation, le requérant fait valoir que la carence du préfet de police dans le traitement de sa demande de titre de séjour l'empêche de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français depuis le 20 mai 2024, date de l'expiration de son visa long séjour, et qu'il risque de perdre son emploi d'ingénieur consultant QHSE, qu'il occupe depuis la signature de con contrat de travail à durée indéterminée le 17 mai 2024. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. B présente un caractère d'urgence et d'utilité. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que le prononcé de cette mesure ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander qu'il soit ordonné au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer une telle convocation à M. B dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer une demande une demande de titre de séjour " passeport talent - emploi hautement qualifié ".

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 30 juillet 2024.

La juge des référés,

J. Ménéménis

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.