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2419582 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Annuls Expulsion Order on Article 8 Grounds

Numéro de cause 2419582
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Paris annulled an order compelling a non-citizen to leave the territory without delay, which was issued on July 17, 2024. The court reasoned that the expulsion order constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given that the applicant entered France at age five via family reunification in 1999, has held residency permits for twenty years, and his entire immediate family currently resides legally in France, despite his history of criminal convictions. The court ordered the police prefect to re-examine the applicant's situation within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Tribunal Annuls Expulsion Order on Article 8 Grounds: The court reasoned that the expulsion order constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given that the applicant entered France at age five via family reunification in 1999, has held residency permits for twenty years, and his entire immediate family currently resides legally in France, despite his history of criminal convictions. The court ordered the police prefect to re-examine the applicant's situation within two months.

Mots-clés

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expulsion pénale regroupement familial convention européenne des droits de l'Homme révocation de la qualité de réfugié droit de cité autorisation de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article served as the main ground for annulling the order to leave the territory due to a disproportionate attack on the right to family life.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the claimant's request regarding costs, although the claim for costs under this article was ultimately rejected in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 juillet 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d'examen particulier de sa situation ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur de qualification des faits.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Feghouli, rapporteur ;

- et les observations de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant indien né le 6 août 1994, est entré en France en 1999, à l'âge de cinq ans par la procédure de regroupement familiale. Le requérant a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire du 22 août 2019 annulée par un jugement n°1918315 en date du 21 novembre 2019 du tribunal administratif de Paris. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

3. Il ressort des pièces du dossier, sans être contesté en défense, que M. A est entré en France en 1999 à l'âge de cinq ans par la procédure de regroupement familiale avec ses parents, que ces derniers résident actuellement en France sous couvert de cartes de résident, et que ses deux sœurs et son frère sont également en séjour régulier sur le territoire national. Par ailleurs, le requérant, qui a été titulaire de titres de séjour pendant vingt ans, entre 2002 et 2022, soutient sans être contredit, ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine. Aussi, et en dépit des nombreuses infractions dont a été reconnu coupable l'intéressé, et dernièrement en 2020 pour usage de stupéfiants, outrage et violence par une personne en état d'ivresse manifeste, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de l'ancienneté de son séjour et de la présence de l'intégralité de sa famille en France en séjour régulier, la décision attaquée, par laquelle le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français, a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. M. A qui n'a pas été assisté par un avocat, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté en date du 17 juillet 2024 du préfet de police est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Gros, président,

- M. Feghouli, premier conseiller,

- M. Rebellato, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.

Le rapporteur,

M. FEGHOULI

Le président,

L. GROSLa greffière,

C. CHAKELIAN

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2419582