Family Reunification Visa Application; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent suspension of an administrative decision implicitly refusing a family reunification visa for their minor child and an order compelling registration, arguing serious doubt about the legality of the refusal and irreparable harm due to separation. The court found that subsequent to the application, the Ministry of the Interior instructed the consular authority to grant the requested appointment, which resulted in the withdrawal of the implicit refusal, thereby rendering the requests for suspension and injunction without object; however, the court ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil, article L. 511-2 du code de justice administrative; Family Reunification Visa Application; Costs Awarded: The court found that subsequent to the application, the Ministry of the Interior instructed the consular authority to grant the requested appointment, which resulted in the withdrawal of the implicit refusal, thereby rendering the requests for suspension and injunction without object; however, the court ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision orders the State to pay costs to M. B, citing Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This order declares that there is no need to rule on the requests for suspension and injunction, implicitly rendering moot the initial request based on Article L. 521-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 décembre 2024 et 2 janvier 2025, M. C B, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son enfant mineur, D B, représenté par Me Hentz, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé d'enregistrer la demande de visa au titre de la réunification familiale de son enfant mineur ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à l'enregistrement de la demande de visa de son enfant dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est porté atteinte à son droit à la réunification familiale, qu'il est porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en raison de la séparation avec son fils et du jeune âge de celui-ci et qu'un délai important s'est écoulé depuis le début des démarches entreprises pour obtenir un visa ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
. la décision méconnaît l'article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
. elle méconnaît l'article 21 de l'accord franco-ivoirien du 24 avril 1961 ;
. elle méconnaît l'article 47 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire d'accorder le rendez-vous sollicité par l'enfant mineur D B afin de déposer sa demande de visa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Benoist comme juge des référés sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 décembre 2024 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Benoist, magistrate désignée ;
- les observations de Me Benveniste, substituant Me Hentz.
Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été reportée au 6 janvier 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a donné instruction à l'autorité consulaire d'accorder à l'enfant D B le rendez-vous sollicité. L'enfant D B a été convoqué par le poste consulaire le 2 janvier 2025. Par suite, la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Abidjan a implicitement refusé de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande de visa a été nécessairement retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 550 euros à verser M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 550 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 8 janvier 2025.
La juge des référés,
L.-L. BENOISTLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,